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TJ 17300, 29 juin 2026, RG 26/00883


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Date
29/06/2026
Numéro
26/00883
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JAF
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c35a4d6da04196292ec51

Texte de la décision

9,409 caractères

Jugement n° 26/10084
du 29 Juin 2026

R.G. N° N° RG 26/00883 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FU2Q

[E] [P] [Q] épouse [S]
[Y] [I] [S]

Copie délivrée le :

A

Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 62
1 CCC + 1 CE

Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE- ROCHEFORT, vestiaire 116
1 CCC + 1 CE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGEMENT DE DIVORCE

Le 29 Juin 2026

Priscille FLEITOUR, , juge aux affaires familiales, a prononcé le jugement suivant :

Dans l’affaire entre :

Madame [E] [P] [Q] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représentée par Me Claire PAGER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

et conjointement

Monsieur [Y] [I] [S]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française

représenté par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

DEMANDEURS

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires tenue le 22 Avril 2026 devant Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, en présence de Mme Joanne RIGONDET, auditrice de justice, assisté de Isabelle MENAGE, Greffier, les conseils des parties ont accepté que le jugement soit rendu sans audience.

Le dossier a été clôturé le 22 Avril 2026 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’orientation, par Priscille FLEITOUR, juge aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, qui en a délibéré conformément à la loi ; délibéré prononcé en présence de Isabelle MENAGE, greffier.

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, entre les époux :
Monsieur [Y] [I] [S]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4] (95)
et
Madame [E] [P] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (95)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 5] (95), sous le régime de communauté universelle suivant contrat signé le 13 septembre 2016 devant Maître [R] [C], Notaire à [Localité 6] (60) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, au vu d’un extrait du présent jugement ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque partie, et en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7], au vu d’un extrait du présent jugement en comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 23 mars 2026, date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage
DONNE acte aux époux de leur accord sur l’attribution:
- à Mme [Q], le véhicule de marque PEUGEOT, type 2008, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- à M. [S], le véhicule de marque HYUNDAI, immatriculé [Immatriculation 2];
CONSTATE que le logement conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 8] (17) est loué en vertu d’un contrat de bail d’habitation conclu le 25 mais 2025 ;
DIT que le droit au bail de ce logement sera attribué à Mme [Q] à compter du jour où le jugement de divorce à intervenir sera passé en force de chose jugée et quand M. [S] aura quitté le logement ;
PRÉCISE que Mme [Q] poursuivra seule l’exécution du bail et assumera, à compter de cette date, la charge exclusive du paiement des loyers, charges locatives et accessoires au bail ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [S] et Madame [E] [Q] exercent en commun l’autorité parentale sur :
- [T] [S], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 9] (95);
- [W] [S], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 2] (95);

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la santé, la scolarité, l’orientation professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
- s'informer sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements
médicaux, loisirs, vacances…) ;
- permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de [T] et [W] [S] en alternance au domicile de chacun des parents, l’alternance se faisant de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
- pendant les périodes scolaires : semaine paire chez le père (du vendredi de la sortie des classes ou à défaut à 18 heures des semaines impaires jusqu’au vendredi des semaines paires) et semaine impaire chez la mère (du vendredi de la sortie des classes ou à défaut de 18 heures des semaines paires jusqu’au vendredi des semaines impaires) ;
à charge pour le parent commençant sa semaine d’aller chercher les enfants à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent, sauf meilleur accord;

- pendant les petites vacances scolaires: poursuite de l’alternance, sauf contraintes professionnelles et meilleur accord.
- pour Noël, les parties se partageront aimablement le 24 et le 25 décembre en s’engageant à rester à proximité géographique : le 24 décembre au soir, les enfants seront avec le parent qui bénéficie de cette période d’accueil et l’autre parent pourra accueillir les enfants le 25 décembre en journée de 10 heures à 18 heures;
- pendant les grandes vacances d’été : par moitié au moins : l’intégralité du mois de juillet pour le père et l’intégralité du mois d’août pour la mère les années paires et inversement les années impaires, sauf contraintes professionnelles et meilleur accord;
DIT que quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le jour de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père ;
DIT que chacune des parties prendra en charge les frais courants des enfants mineurs sur sa période d’accueil et ce comprenant les frais du périscolaire de l’enfant mineur, [W] [S] ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires seront partagés par moitié entre les parents et seront remboursés à l’autre parent par le parent débiteur, sur justificatifs ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux, non couverts par la sécurité sociale ou la mutuelle, les frais de voyages scolaires ou à l’étranger, permis de conduire, licence sportive ou adhésion à un loisir, équipement sportif couteux) seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs pour celui qui aurait avancé les dépenses, et après avoir obtenu l’accord de l’autre parent avant l’engagement de la dépense ;
DIT que M. [S] fera l’avance du coût de la mutuelle des deux enfants mineurs, [T] et [W] [S], et qu’ensuite Mme [Q] lui remboursera la moitié sur présentation du justificatif ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant, à charge pour le parent non hébergeant d’en faire retour à l’issue de l’exercice de son droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe;
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isabelle MENAGE, Priscille FLEITOUR,

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