TJ 2b033, 23 juill. 2026, RG 25/01737
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 59C Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
N° RG 25/01737 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DO7L
Mme [T], [N] [D] épouse [M]
C/
M. [I] [K]
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
Mme [T], [N] [D] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
M. [I] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore LAINÉ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Mai 2026 mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
DÉCISION :
rendue par défaut et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [T] [D] épouse [M] et son époux sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 3] ([Adresse 4]).
En octobre 2024, ils ont fait appel à Monsieur [I] [K], artisan couvreur, RC n°850 422 783 00017, pour la réalisation de travaux de toiture consistant en l’installation d’une fenêtre de toit de type Velux et d’étanchéité, suivant devis référencé 82665 en date du 21 octobre 2024, pour un montant de 2.900,00 euros.
Constatant rapidement des infiltrations d’eau pluviales, Madame [T] [D] épouse [M] en a avisé l’artisan afin que ce dernier procède aux travaux nécessaires pour mettre fin à ces désordres.
Faute de régularisation du problème signalé et après échec de la tentative de conciliation conventionnelle mise-en-oeuvre, Madame [T] [D] épouse [M] a saisi la juridiction de céans par requête reçue au greffe le 10 décembre 2025 aux fins de voir condamner Monsieur [I] [K] à lui verser la somme de 2.500,00 euros en remboursement de travaux de toiture non terminés ainsi que la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026 et renvoyée à l’audience du 7 mai 2026 pour citation du défendeur.
A l’audience, Madame [T] [D] épouse [M], comparante, a maintenu ses demandes initiales.
Elle a exposé avoir fait appel à Monsieur [I] [K] en octobre 2024 pour la réalisation de travaux de toiture consistant en l’installation d’une fenêtre de toit de type Velux et de travaux d’étanchéité et avoir accepté un devis établi par cet artisan pour la somme de 2.900 euros. Elle a indiqué avoir constaté, dès les premières chutes de pluie, des infiltrations d’eau pluviales au travers de l’ouvrage réalisé, en avoir informé Monsieur [I] [K] dont les interventions à trois reprises n’ont pas permis de régler le problème. Elle a, en conséquence, et suite à l’échec d’une tentative de conciliation, engagé une procédure judiciaire et sollicité le remboursement des travaux à hauteur de la somme de 2.500 euros outre 200 euros « pour les frais ».
Monsieur [I] [K] n’a pas comparu et n’était pas davantage représenté à l’audience, bien que régulièrement cité à [Etablissement 1] le 7 avril 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu par défaut.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
*
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code prévoit que « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
En l’espèce, Madame [T] [D] épouse [M] expose à l’audience avoir fait appel à Monsieur [I] [K] en octobre 2024 pour la réalisation de travaux de toiture consistant en l’installation d’une fenêtre de toit de type Velux et de travaux d’étanchéité et avoir accepté un devis pour la somme de 2.900 euros. Elle indique que les travaux ont été exécutés le 10 mars 2025 et qu’elle a constaté, dès les premières chutes de pluie, des infiltrations d’eau pluviales au travers de l’ouvrage réalisé, en avoir informé Monsieur [I] [K] dont les interventions à trois reprises n’ont pas permis de régler le problème. Elle ajoute avoir tenté de recontacter l’artisan, notamment pour l’établissement d’une facture, mais en vain, et lui avoir adressé une mise en demeure de remédier aux désordres.
A l’appui de ses prétentions, Madame [T] [D] épouse [M] verse aux débats :
Le constat de carence établi par le conciliateur de justice le 27 novembre 2025Un devis n°82655 établi par Monsieur [I] [K] le 21 octobre 2024 pour des travaux de toiture consistant en : « pose d’échelle coulissante, dépose des tuiles canal autour d’un velux, dépose de l’étanchéité, dépose du velux, pose d’un velux neuf dimension 78/55, repose des tuiles, pose de joint de finition » pour un montant de 2.900 euros.Plusieurs relances par courriels de remédier aux désordres adressées à l’artisanUne mise en demeure datée du 7 mai 2025 adressée en recommandé et distribuée le 16 mai 2025 à Monsieur [I] [K] de reprendre les désordres au cours de la semaine du 19 au 23 mai 2025.Le rapport d’expertise établi par le Cabinet SARETEC le 5 septembre 2025 à la demande de la MATMUT protection juridique aux termes duquel l’expert relève que « les infiltrations sont persistantes et localisées sur le coin supérieur droit de la fenêtre de toit. La plaque de PST au pourtour de la fenêtre de toit étant vissée, nous n’avons pu constater l’état du système d’étanchéité. La garantie civile décennale de l’entreprise nous paraît pouvoir être recherchée, notamment la garantie de parfait achèvement » Des photographies de la fenêtre de toit faisant apparaître des infiltrations.Il ressort de l’examen des pièces produites et notamment des constatations de l’expert d’assurance réalisées au cours d’une réunion contradictoire à laquelle Monsieur [I] [K] a été convoqué, sans cependant s’y présenter, que suite aux travaux de toiture réalisés par cet artisan, des infiltrations sont persistantes et localisées sur le coin supérieur droit de la fenêtre de toit.
Force est de constater que suite à l’acceptation du devis par Madame [T] [D] épouse [M], les travaux de toiture ont été imparfaitement exécutés par Monsieur [I] [K] et que les nombreuses démarches amiables engagées par la requérante pour remédier aux désordres sont demeurées vaines.
Dès lors et en application de l’article 1217 du code civil, il y a lieu de juger que Madame [T] [D] épouse [M] est bien fondée à demander réparation des conséquences de cette exécution imparfaite du contrat portant sur des travaux de toiture par Monsieur [I] [K].
Monsieur [I] [K] sera ainsi condamné à verser à Madame [T] [D] épouse [M] la somme de 2.500,00 euros à ce titre. Il sera également condamné à lui payer la somme de 200,00 euros à titre de dommages intérêts au regard des frais et tracasseries nécessairement causés par l’engagement de procédures amiables et judiciaires.
Monsieur [I] [K], partie perdante au procès, sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en DERNIER RESSORT par décision par défaut, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 1103 et 1217 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [T] [D] épouse [M] la somme de 2.500,00 euros en réparation des conséquences de l’exécution imparfaite du contrat portant sur des travaux de toiture conclu avec cet artisan selon devis accepté n°82665 daté du 21 octobre 2024,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] à verser à Madame [T] [D] épouse [M] la somme de 200,00 euros à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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