TJ 2b033, 23 juill. 2026, RG 26/00921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°
Nature de l’affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
N° RG 26/00921 - N° Portalis DBXI-W-B7K-DQYJ
M. [G], [B], [M] [X]
C/
S.A. GENERALI IARD
CHAMBRE CIVILE 3
JUGEMENT DU 23 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
M. [G], [B], [M] [X], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Aurore LAINÉ
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 07 Mai 2026 mise en délibéré au 23 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en dernier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] [X] a conclu, le 2 avril 2025, un contrat multirisques habitation n°000AG066356 à effet au 7 avril 2025, avec la compagnie d’assurances GENERALI-DOMMAGES AUX BIENS, concernant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], constituant sa résidence principale.
Par requête reçue au greffe le 3 février 2026 et après échec de la tentative de conciliation conventionnelle, Monsieur [G] [X] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir condamner la S.A GENERALI IARD à lui verser la somme de 1.514,74 euros en indemnisation des dommages subis suite à un sinistre survenu à son domicile le 22 août 2025 ( n° de sinistre 00ZA101791) et ayant endommagé son réfrigérateur et son chauffe-eau.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 7 mai 2026.
Monsieur [G] [X], comparant, a maintenu sa demande initiale d’indemnisation.
Il a expliqué que suite à un orage, son cumulus et son réfrigérateur avaient été endommagés et que la S.A GENERALI IARD avait refusé de l’indemniser des dommages ainsi subis en dépit des garanties souscrites auprès de cet assureur. Il a précisé avoir été contraint de jeter le réfrigérateur car celui-ci était trop encombrant, de sorte que l’expert mandaté par l’assurance n’avait pu constater la matérialité des dommages matériels décrits.
La S.A GENERALI IARD n’a pas comparu et n’était pas davantage représentée, bien qu’avisée de la date d’audience ainsi qu’en atteste l’accusé de réception de la convocation dûment signé.
La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motivation
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
*
L’article 1103 du code civil énonce que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, Monsieur [G] [X] a conclu un contrat multirisques habitation n°000AG066356 à effet au 7 avril 2025 avec l’assureur GENERALI-DOMMAGES AUX BIENS concernant une maison à usage d’habitation sise [Adresse 3], constituant sa résidence principale.
A l’audience, le requérant explique que, suite à un orage, son cumulus et son réfrigérateur ont été endommagés et que son assureur a refusé de l’indemniser des dommages subis en dépit des garanties souscrites au terme du contrat précité. Il précise avoir été contraint de jeter le réfrigérateur car celui-ci était trop encombrant, de sorte que l’expert mandaté par l’assureur n’a pu constater la matérialité des dommages matériels déclarés.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] [X] verse aux débats :
Le contrat multirisque domicile n° AG066356 conclu le 2 avril 2025 à effet au 7 avril suivant relatif à son habitation principale sise [Adresse 3] Le rapport définitif « Dommages électriques » établi le 2 septembre 2025 par le Cabinet d’expertise SARETEC Dommage, mandaté par l’assureur, aux termes duquel l’expert a indiqué ce qui suit : « le sinistre a endommagé les biens de Monsieur [G] [X] …Ce sinistre a été causé par un orage, avec une chute de foudre à proximité du risque assuré, entraînant des surtensions sur ses installations électriques.
Les relevés météorologiques à notre disposition confirment la survenue de cet événement.
Localisation des dommages : appareillage et installation électrique
Description des dommages :
Réfrigérateur et chauffe-eau : ces éléments ont été éliminés avant notre intervention. Nous avons constaté l’achat de nouveaux équipements. La facture d’achat initiale nous a été fournie. […]
Le risque est vérifié et conforme. La garantie « Dommages électriques » apparaît mobilisable. Estimation des indemnités nettes franchise déduite : 1.514,74 euros ».
Une attestation d’irréparabilité établie le 3 novembre 2025 par Monsieur [S] [N], représentant la société CP Plomberie, par laquelle ce professionnel atteste : « avoir procédé au diagnostic des appareils suivants appartenant à Monsieur [G] [X] demeurant [Adresse 4], [Localité 2] [Adresse 5] : Chauffe-eau (cumulus 15 litres et réfrigérateur marque LG).A la suite d’un orage survenu le 22 août 2025, ces appareils ont subi d’importants dommages électriques. Après vérification, il apparaît que les composants essentiels sont irrémédiablement endommagés, rendant toute réparation impossible ou non économiquement justifiée. En conséquence, la CP Plomberie déclare ces appareils hors d’usage et irréparables ».
Une facture de vente du 22/08/2025 concernant l’achat d’un réfrigérateur de marque Haier d’un montant de 749, 99 eurosUne facture relative à la fourniture et la pose d’un cumulus d’un montant de 605,00 euros en date du 24/10/2025.Il ressort de l’examen du contrat multirisques habitation versé aux débats que les garanties électriques figurent au rang des garanties souscrites par Monsieur [G] [X] ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert d’assurance.
Il apparaît également que les causes et les circonstances du sinistre déclaré ont été clairement établies et confirmées par l’expert d’assurance. Monsieur [G] [X] démontre en outre la réalité et la nature des dommages matériels subis au terme d’une attestation d’irréparabilité établie par la société CP Plomberie, le 3 novembre 2025, laquelle fait état « d’importants dommages électriques sur un chauffe-eau et un réfrigérateur ».
Par conséquent et au regard des débats et des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner la S.A GENERALI IARD à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1.514,74 euros en application du contrat multirisques habitation n°000AG066356 conclu le 2 avril 2025, les conditions requises pour la mise- en- oeuvre des garanties étant réunies.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La S.A GENERALI IARD, partie perdante au procès, sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en DERNIER RESSORT par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu le contrat multirisques habitation n°000AG066356 conclu le 2 avril 2025 entre Monsieur [G] [X] et S.A GENERALI IARD, Assurances [L] et [E], [Adresse 6],
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD, Assurances [L] et [E], [Adresse 6], à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1.514,74 euros en indemnisation des dommages matériels subis suite au sinistre survenu le 22 août 2025 au titre des garanties souscrites,
CONDAMNE la S.A GENERALI IARD aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge
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