TJ 2b033, 27 juill. 2026, RG 25/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00460 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOG3
Minute n°
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE
C/
Mme [U] [Z]
Mme [P] [F] [W]
Copie exécutoire
délivrée le :
à :
Copie délivrée le :
à :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Juillet 2026
DEMANDEUR(S) :
Organisme OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR(S) :
Mme [U] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Mme [P] [F] [W], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Muriel VINCENSINI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Océane UTRERA
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Annie FIESCHI
DÉBATS :
Audience publique du : 11 Mai 2026 mise en délibéré au 27 Juillet 2026.
DÉCISION :
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement à l'audience de ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (ci-après l’OPH2C) a donné à bail à Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W], un logement sis [Adresse 4], suivant contrat de location en date du 4 octobre 2024.
Le montant actuel du loyer et des charges est de 365,84 € mensuellement.
Se prévalant d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour des loyers impayés et charges dus au 30 juin 2025 à hauteur de la somme de 1.076,43 € en principal, délivré à Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] le 16 juillet 2025, le bailleur les a fait assigner en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BASTIA, le 29 septembre 2025, aux fins de :
de constater la résiliation du bail,de l’autoriser en conséquence à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] du logement sis [Adresse 4], et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux loués,de les condamner à lui payer la somme provisionnelle de 1 519,20 €, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,de les condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel des loyers et des charges mensuels, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,de les condamner à lui régler la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 janvier 2026, renvoyée avec avis défendeurs à l’audience du 16 mars 2026, renvoyée à la demande du requérant à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE, représenté par son avocat, a maintenu ses demandes initiales tout en actualisant le montant de la dette à la somme de 1.572,30 € au 6 mai 2026. Il a précisé que le paiement des loyers n’avait repris qu’imparfaitement.
Madame [U] [Z], comparante, a sollicité des délais de paiement et indiqué être en mesure de régler la somme mensuelle de 450 € en ce compris le montant du loyer courant. Elle a précisé percevoir avec Madame [P] [F] [W] la somme mensuelle de 2.080 €.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été régulièrement notifiée au représentant dans le département de la Haute-Corse à la Direction des Politiques de l’État par diligence de l’huissier enregistrée le 6 octobre 2026 dans le délai de six semaines avant l’audience, et la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX le 18 juillet 2025, de sorte que l’assignation est recevable.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Toutefois, le juge des référés n'a pas à relever l'urgence lorsqu'il statue en application des stipulations du bail lui attribuant compétence pour constater la résiliation de la convention.
L’article 835 alinéa 2 du même code dispose aussi que le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des différents décomptes et du commandement de payer, la preuve de la défaillance à l’obligation de règlement des loyers incombant aux locataires n’est pas sérieusement contestable, ce qui conduit à considérer comme acquises les conditions fixées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, le bail signé par Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] comporte une clause résolutoire, rappelée dans le commandement de payer délivré le 16 juillet 2025. Il s’ensuit, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, que l’action est fondée, le paiement du loyer constituant une des obligations principales du locataire, en application du bail et des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail, deux mois après la délivrance du commandement de payer, soit à compter du 17 septembre 2025.
Sur les demandes d’expulsion, du paiement à titre provisionnel de l’arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation
L’expulsion n’est pas une sanction de la mauvaise foi du locataire, mais la conséquence juridique de l’application du contrat de bail et des dispositions légales : le bail étant résilié pour défaut de paiement des loyers et charges, même si ce défaut de paiement est indépendant de toute mauvaise foi du locataire, cette résiliation entraîne automatiquement pour le locataire la perte de son droit d’occupation du local anciennement donné à bail.
Le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] du logement sis [Adresse 4], et de toutes personnes de leur chef, dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec l’assistance de la force publique.
S’agissant de la dette locative, l’OPH2C verse aux débats un relevé de compte, dont le solde de 1.572,30 € est arrêté au 6 mai 2026.
Il s’ensuit que l’indemnité provisionnelle doit être fixée à la somme de 1.572,30 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 6 mai 2026, et il y a lieu de condamner Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] à payer cette somme à l’OPH2C.
Le maintien dans les lieux de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W], sans droit ni titre, depuis la résolution du bail, cause au bailleur un préjudice incontestable, ce qui justifie que Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] soient tenues au paiement, à titre provisionnel, à compter du 17 septembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel contractuel et des charges, payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Il résulte des débats que le montant actuel du loyer et des charges est de 365,84 € mensuellement.
Sur l’octroi de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Lors de l’audience, Madame [U] [Z], comparante, sollicite des délais de paiement et indique être en mesure de régler la somme mensuelle de 450 € en ce compris le montant du loyer courant. Elle précise percevoir avec Madame [P] [F] [W] la somme mensuelle de 2.080 €.
L’OPH2C souligne que les loyers courants ne sont payés qu’irrégulièrement.
Aux termes des débats, il apparaît qu’un plan amiable de règlement a déjà été accordé par le bailleur aux locataires pour une dette locative d’un montant de 1.518,21 € au 27 mars 2025 et que ce plan prévoyait la mise en place d’échéances mensuelles d’un montant de 296,93 €, dont 70 € au titre de l’apurement de la dette, de mars 2025 à avril 2026.
Force est de constater que ce plan n’a pas été respecté scrupuleusement par les locataires, ces dernières ne versant que très irrégulièrement le montant de l’échéance convenue, et ce en dépit de la mention du bailleur selon laquelle dans le cas où Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] ne respecteraient pas strictement l’échéancier, il serait contraint d’exercer à leur encontre les poursuites prescrites par les lois et les règlements pour la totalité des sommes dues.
A l’audience, si Madame [U] [Z] justifie de règlements ponctuels au bailleur, 200 € le 10/02/2025, 250 € le 05/05/2026, 200 € le 09/03/2026, 800 € le 05/01/2026, elle ne justifie pas en revanche du versement intégral du loyer courant tel que l’exigent les dispositions légales précitées.
Dès lors et en application des dispositions légales précitées et faute de justifier remplir les conditions impératives requises, il y a lieu de débouter Madame [U] [Z] de sa demande de délais de paiement.
- Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les demandes accessoires
Au regard des débats, il ne paraît pas inéquitable de condamner Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] au règlement à l’OPH2C de la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdante à l’instance, il y a lieu de mettre à la charge de Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
L’exécution provisoire est de droit par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Muriel VINCENSINI, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, les articles 1103, 1741 du code civil et les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail et le commandement visant la clause résolutoire,.
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation à la date du 17 septembre 2025,
DISONS que Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] sont occupantes sans droit ni titre depuis lors,
CONDAMNONS Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (l’OPH2C), à titre provisionnel, la somme de 1.572,30 €, représentant le solde des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 6 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
DISONS qu'à défaut pour Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux sis [Adresse 4] dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé au transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais des personnes expulsées, dans tel garde-meubles désigné par elles ou à défaut par le bailleur,
CONDAMNONS Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DISONS que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DEBOUTONS Madame [U] [Z] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITE DE CORSE (l’OPH2C), la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que Madame [U] [Z] et Madame [P] [F] [W] seront tenues aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ceux de l’assignation et de la notification au représentant de l’Etat.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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