Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01262


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01262
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3851d6da0419629345a2

Texte de la décision

11,116 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/01262 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQBZ2

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2026 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [I] [G]

né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Noha SAAD, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

Madame [E] [J], interproète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

[Adresse 1]

Représentée par maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du VAL-DE-MARNE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 14h32,

Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Laura D'aimé, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 Décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h46;

Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Juillet 2026 à 17h00 par Monsieur [I] [G] ;

Monsieur [I] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

'J'ai perdu ma mère, c'est ma famille qui m'a élevée. Je n'ai pas de papier d'identité. Et mon père m'a abandonné. J'ai une adresse et une personne va me ramener un certificat d'hébergement. Je demande pardon, ca fait un an que je suis là. Laissez-moi en prison, je n'ai plus de parents. Je suis jeune, je veux quitter la FRANCE'.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut

'Sur l'avis tardif du Procureur, monsieur a été placé et un avis tardif a été constaté.

Sur l'absence d'habilitation, au FAED, je m'en remet aux jurisprudences présentes dans mes écritures. Le volet 2 du casier judiciare est apparu néant. Cela lui porte nécessairement grief. Et en l'absence du nom de l'agent c'est une nullité.

Monsieur a simplement signé sans mention d'interprète. Il n'a pas disposé d'un droit à être entendu.

Monsieur n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement étant en FRANCE depuis même pas un an.'

Le représentant de la préfecture sollicite:

'Je demande la confirmation et le rejet du premier moyen. Monsieur est sortant d'écrou et se voit notifié l'arrêté de placement au CRA et le PV de transprt pour l'acheminement au CRA . Ces informations sont corroborées au registre avec la notification immédiatement. Le temps de trajet n'a jamais porté préjudice au retenu.Sur le second moyen soulevé en cause d'appel, j'en demande le rejet. Il n'y a pas de preuve de consultation.

Sur l'interpétariat: cela est sans incidence sur la procédure, l'arrêté de placement n'a pas été contesté. Et ce dernier est forclos.

Je soulève ainsi l'article 74 du cpp et ce moyen est mal dirigé.

La menace à l'ordre public est caractérisée.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'avis tardif au procureur

L'article L 741-8 du ceseda prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, mais ne précise pas pas les conditions de l'information délivrée à ce dernier.

En l'espèce, il est établi que le procureur de la république de [Localité 1] a été avisé par télécopie du 24 juillet 2026 à 12h10 du placement de M. [F] en rétention administrative intervenu le même jour à 10h46 à sa sortie de détention. Ses droits lui ont été notifiés à cette heure et il a été transféré au centre de rétention le jour même où il est arrivé à 12h.

Dès lors, il apparaît que le procureur de la république compétent a bien été informé du placement en rétention dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif puisqu'il correspond presque exactement au délai de transport entre le centre pénitentiaire et le centre de rétention.

L'exception de nullité sera rejetée et l'ordonnance confirmée.

Sur l'absence d'habilitation de la consultation Faed

L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, l'appelant a soulevé pour la première fois devant le juge du second degré une exception de nullité de la procédure préalable tirée de l'absence d'habilitation de l'OPJ ayant consulté le Faed.

Dès lors cette exception de nullité ne pourra qu'être déclarée irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile.

Sur l'absence de recours à interprète lors des observations

L'appelant soulève in limine litis, l'absence d'interprète lors des formulations d'observations mais ne demande pas la nullité de la procédure, estimant qu'il s'agit d'un moyen de fond.

Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l'administration et du CESEDA, que les dispositions des articles précités ne trouvent à s'appliquer que dans le cadre fixé par 78 l'article L. 433-1 du CESEDA et que cet article ne se rapporte pas à la décision de placement en rétention administrative.

En conséquence, dès lors que l'audition préalable au placement en rétention ne s'impose pas, la présence de l'interprète ne s'impose pas davantage et son absence ne cause pas de grief à l'intéressé.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur le fond

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'interessé n'a pas de papiers d'identité et pas de garanties de représentation. Malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la prolongation de son placement en rétention et de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons irrecevable le moyen de nullité relative à l'habilitation de la consultation du Faed ;

Rejetons les autres moyens de nullité soulevées ;

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [I] [G]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître [U] [W]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [I] [G]

né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.