Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01274


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01274
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3864d6da041962934cc3

Texte de la décision

28,608 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/01274 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCAF

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 10 heures 37.

APPELANT

Monsieur [Y] [L]

né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (RUSSIE)

de nationalité Russe

 

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Madame [D] [T], interprète en langue russe, inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Hedi RAHMOUNI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 17h23,

Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 22 juillet 2026 à 9 heures 35 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 8 heures 49 ;

Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 16 heures 19 par Monsieur [Y] [L] ;

Monsieur [Y] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il ne présente pas de danger. Il est très malade et ne peut pas marcher normalement. La seule chose qu'il souhaite, c'est s'occuper de sa santé, car il a une hernie dans le ventre. Il est honnête désormais. Il sait qu'il ne doit plus voler. Les associations l'aident.

Sur sa santé, sa hernie ombilicale de 2024 n'a pas été opérée en décembre 2024, alors même qu'il était en détention à cette date.

L'association a tous les documents : bourse 3132.

Il devait être opéré en janvier 2026, mais il a été incarcéré.

Ca fait 14 ans qu'il prend des médicaments par ailleurs.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence dans la requête de la copie du registre actualisé comportant les diligences consulaires.

Il soutient également l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral qui ne mentionne pas sa demande d'asile, alors qu'au vu du conflit actuel en Ukraine, un éloignement vers la Russie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants.

Il soutient également que les autorités françaises ne démontrent pas être en mesure de l'éloigner sans l'exposer à la torture ou à des peines des traitements inhumains ou dégradants telles que mentionné par l'article 3 de la CEDH.

A l'audience, le conseil indique que M. [L] est menacé par son cousin qui lui a pris sa maison et son magasin. Ce cousin est membre des services de renseignements russes et s'il rentre, sa vie est en danger.

Le conseil soutient le reste de ses conclusions écrites. Notamment, l'arrêté ne mentionne pas le danger en cas de retour en Russie.

Il y a en Russie un risque de traitement inhumain et dégradant par les services secrets russes.

Le Conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance. La menace par le cousin n'est pas de la compétence du juge. Le juge de l'éloignement est le juge administratif et non le juge judiciaire.

Ce moyen est inopérant et il n'y a pas de preuve de cet élément.

En revanche, on a des demandes d'asiles en 2017 et il y a un recours devant la CNADA qui a rejeté sa demande. Il a fait une autre demande en 2023 déclarée irrecevable par l'OFPRA.

Il a à nouveau fait une demande d'asile, mais jusqu'à présent, ça n'a pas convaincu.

Le dernier moyen sur l'absence de motivation. Or le préfet n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, mais il doit simplement motiver. Il n'a pas contesté l'arrêté qui ne peut être contesté que pendant 96 heures. Il est donc hors délai pour le contester. Dans tous les cas, le préfet a valablement analysé la situation car le risque de soustraction est tout à fait caractérisé.

S'agissant des éléments de santé, il s'est vu notifier ses droits et il a vu un médecin. Si le médecin avait estimé que son état était incompatible, il aurait saisi pour incompatibilité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Monsieur ajoute qu'il va mourir au CRA et qu'il n'aura pas son opération, mais que si on décide qu'il reste, et bien il restera.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La chronologie du dossier est la suivante :

26 février 2018 : rejet de la demande auprès de la cour nationale du droit d'asile, toujours en attente de notification,

23 janvier 2019 : rejet d'une demande d'asile notifié le 24 janvier 2019,

4 août 2021 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans notifiés le même jour à 16h30,

22 janvier 2023 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée d'un an,

31 mai 2023 irrecevabilité du réexamen de la demande d'asile, notifié le 19 juin 2023

28 novembre 2023 : incarcération jusqu'au 16 janvier 2025 date de fin de peine, pour l'exécution de 4 peines d'emprisonnement,

15 janvier 2025 : décision de placement en centre de rétention administrative notifiée le 16 janvier 2025 à 9h33,

21 janvier 2025 : ordonnance de prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours, infirmée par ordonnance du 23 janvier 2025 de la cour d'appel de Nîmes au motif que l'administration n'avait pas établi de saisine effective des autorités russes,

3 décembre 2025 : incarcération pour l'exécution de de peine d'emprisonnement jusqu'au 26 juillet 2026,

20 juillet 2026 : arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans,

24 juillet 2026 : décision de placement centre de rétention administrative pendant une durée de 96 heures, notifié le 25 juillet 2026 à 8h49

25 juillet 2026 11 heures, arrivée au centre de rétention administrative,

25 juillet 2026 à 14h57, demande d'asile et fiche de saisine de l'OFPRA en procédure accélérée,

25 juillet 2026 : maintien du placement rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile, notifié le 27 juillet 2026 à 11 heures,

28 juillet 2026 : requête en prolongation de la rétention administrative pour les motifs suivants :

absence de documents d'identité,

absence de justification d'une adresse personnelle,

plusieurs mesures d'éloignement non exécuté (23 janvier 2019, 4 juin 2019, 24 juin 2020, 4 août 2021 et 22 janvier 2023,

et diligence consulaire effectuée des transmissions par mail le 23 juillet 2026,

29 juillet 2026 à 10h37 : prolongation de la rétention administrative pendant une durée maximale de 26 jours au motif :

de l'absence de domiciliation,

de précédentes mesures d'éloignement non exécutées,

d'alias,

d'absence de garantie de représentation effective,

d'une demande d'identification en cours auprès du consulat de Russie,

de l'absence d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative,

et de la menace l'ordre public compte tenu des nombreuses condamnations.

1) Sur le registre actualisé

Sur le contrôle du juge - L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 4 jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 3] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Sur le registre actualisé - L'article L744-2 du CESEDA prévoit qu' 'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation'.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve,

d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus,

et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.

Sanction d'irrecevabilité - Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

Il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la Constitution française, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes :

Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;

Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;

Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.

Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code.

Dès lors, s'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité administrative,

d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues,

d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant

les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention,

le lieu exact de celle-ci

ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

En l'espèce, bien que le registre ne porte pas mention des diligences consulaires au demeurant non obligatoires comme mentionné précédemment, celles-ci ont été effectuées par mail adressé à la DGEF le 24 juillet 2026 à 8h16 et comportant un courrier adressé au ministère de l'intérieur de la fédération de Russie daté du 22 juillet 2026 . Par la suite, il n'y a pas eu de relance, compte tenu de la demande d'asile.

En conséquence, les diligences ayant été faites au moment du placement en rétention et avant la demande d'asile, la requête n'est pas irrégulière, ce moyen sera rejeté.

2) Sur le risque de traitement inhumain

L'article L 721-4 du CESEDA énonce que 'L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :

Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;

Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;

Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.

Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950".

Il est classiquement admis qu'il appartient à l'intéressé d'apporter la preuve que c'est bien sa situation personnelle qui est en cause ( CE 31 mars 1999, Mme [S], n° 198629), de sorte que, l'argumentation ne peut être fondée exclusivement sur la situation politique de son pays (CE 8 oct. 1993, Préfet de Seine-Maritime c/ [G] [U]: Lebon T. 779 - CE 26 févr. 2001, Mme [N], n° 223953 B), ou sur l'existence d'une situation générale de violence dans un pays qui n'est pas, à elle seule, de nature à entraîner une violation de l'art. 3 Conv. EDH. (CEDH 20 sept. 2007, Sultani c/ France, n° 45223/05).

En l'espèce, M. [L] explique succinctement en quoi sa situation personnelle l'exposerait à des menaces particulières, mais ne le justifie pas. Ce moyen sera donc rejeté faute de preuves.

3) Sur l'insuffisance de motivation

En application de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».

Selon l'article L. 612-3 du CESEDA, «le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:

L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour;

L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement;

L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français;

L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement;

L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour;

L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document;

L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».

Selon l'article L. 742-1 du CESEDA, « le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative », et en application de l'article L 742-3 du même code, ce maintien en rétention court pour une période de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures.

Selon l'article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, contrairement à ce que soutient Monsieur [L], l'administration a pris en compte sa situation particulière en décidant de le placer au centre de rétention administrative le 24 juillet 2026 en visant précisément l'absence de documents d'identité, l'absence d'adresse personnelle, l'obstacle à plusieurs précédentes mesures d'éloignement, le refus de rentrer dans son pays, et les nombreuses condamnations en France attestant que sa présence constitue une menace à l'ordre public.

Elle a donc parfaitement apprécié le risque de soustraction au vu de l'article L 612-3 du CESEDA alinéa 8 (pas de documents d'identité valide), alinéa 5 (soustraction à plusieurs mesures d'éloignement présentes au dossier en l'espèce en date du 4 août 2021 et du 22 janvier 2023) outre, la menace l'ordre public constituée par plusieurs condamnations et de 2 incarcérations dont l'une de deux ans.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [X], la décision fait référence à plusieurs éléments particuliers de son dossier, tels que mentionnés précédemment.

Au vu de l'article L 741-6 du CESEDA précité, il n'est pas imposé à l'administration de prendre en compte la totalité des éléments personnels de l'étranger, cette dernière ayant uniquement une obligation de motivation des raisons justifiant la décision de placement en rétention.

Ce moyen manque en fait et sera donc rejeté.

4) Sur la vulnérabilité

Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance notamment d'un médecin.

L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer

les conditions de son placement en rétention.

En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.

En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même

En l'espèce, M. [L] justifie de problèmes de santé anciens par mention de la présentaiton de documents médicaux dans l'ordonnance du 29 juillet 2026 à savoir

un compte rendu de radiographie des genoux du 22 mai 2026 rédigé par le docteur [P] du centre hospitalier du pays d'[Localité 4],

une lettre de liaison en date du 9 décembre 2024 établie parle docteur [J] portant sur une hospitalisation du 4 au 9 décembre 2024 notamment pour une hernie ombilicale,

et une prescription médicale du docteur [E] de l'UCSA [Localité 5] de janvier à octobre 2026, notamment pour méthadone, Diazepam...

Bien qu'il affirme qu'il n'a pas subi l'opération chirurgicale du 4 au 9 décembre 2024, l'une des fiches pénales présentes au dossier mentionne une incarcération du 24 novembre 2023 au 16 janvier 2025 et mentionne également une levée d'acrou du centre pénitentiaire de [Localité 6] vers [Localité 1] le 4 décembre 2024 et un retour du centre pénitentiaire de [Localité 1] vers celui de [Localité 6] le 9 décembre 2024, ce qui acrrédite largement l'existence d'une hospitalisation pendant ce laps de temps comme mentionné par la lettre de liaison.

Compte tenu qu'il n'évoque pas un manque d'accès aux soins au centre de rétention,

compte tenu que malgré ses dires, une lettre de liaison portant sur une hospitalisation pour hernie ombilicale a été fournie au premier juge et est corroborée par sa fiche pénale présente au dossier, ,

compte tenu que rien n'établit que la prolongation de la rétention au centre de rétention serait incompatible avec son état de santé,

ce moyen sera rejeté.

En conséquence, aucun élément de vulnérabilité n'est établi.

Compte tenu que les moyens ont été rejetés et que l'ordonnance n'encourt aucune critique, elle sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026 du 10h37.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Y] [L]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [Y] [L]

né le 20 Octobre 1969 à [Localité 2] (RUSSIE) (99)

de nationalité Russe

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.