CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01266
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01266 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQB5M
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Juillet 2026 à 12H30.
APPELANT
Monsieur [T] [B]
né le 22 Février 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Madame [D] [M], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
M. [S] [A] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 14h35,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Laura D'aimé, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement en date du 23 février 2026 rendu par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NICE ayant condamné Monsieur [X] [T] [B] à une interdiction du territoire national ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 09h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h55;
Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 11h20 par Monsieur [T] [B] ;
Monsieur [T] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je m'appelle [O] [L], je suis né le 22 février 2003 en ALGERIE.
Je travaille dans la mécanique et j'ai ma famille en FRANCE, j'ai mes cousins à [Localité 1].
J'ai des problèmes en ALGERIE, je suis menacé de morts par mes cousins ils ont payé des gens pour me tuer. Cette identité n'est pas la mienne. Je sais pour l'OQTF mais j'étais en détention c'est pour ça que je ne suis pas sorti. Mais je veux quitter la FRANCE et aller en ESPAGNE ou dans un autre pays. Je n'ai jamais eu de passeport.
Je ne crois pas que sans pièce d'identité on puisse m'identifier. Je suis fatigué et j'ai purgé ma peine, on m'a dit que je serai libéré au 1er juin mais je n'en peux plus du CRA. Et je n'ai pas de réponse.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'Sur les insuffisances de l'administration : monsieur a fait l'objet d'une audition consulaire, il estime qu'aucunes diligences particulières n'ont été entreprises.'
Le représentant de la préfecture sollicite:
'Monsieur est sortant de prison avec une OQTF définitive et il fait obstacle à son identification. Il s'est soustrait à son OQTF de 2025. Il a été condamné à 4 mois pour des faits de vols.
Les investigations ont été faites lors de son incarcération, son identifiation a été faite par INTERPOL avec un autre alias. Les autorités algériennes ont entrepris des recherches approfondies et une relance a été faite le 22 juillet 2026.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que l'intéressé a été auditionné par les autorités consulaires algériennes le 24 juin 2026 sans que sa nationalité n'ait été établie. Toutefois, il a été identifié par Interpol Algérie comme étant de nationalité algérienne le 17 juillet 2026. Ainsi l'administration a sollicité un laissez-passez aux autorités consulaires compétentes le 22 juillet 2026, de sorte que les diligences ont été régulièrement effectuées. Malgré celles-ci, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant donc être rejeté.
Il y a donc lieu d'ordonner le maintien en rétention et de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [B]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
- Maître Charlotte MIQUEL
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [B]
né le 22 Février 2002 à [Localité 2] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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