CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01270
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JUILLET 2026
N° RG 26/01270 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQB77
Copie conforme
délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 29 Juillet 2026 à 12H42.
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le 06 Février 1991 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [F] [O] [A], interprète en Bosniaque, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de VERSAILLES
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI avocat au barreau de LYON substitué par Hedi RAHMOUNI avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à XXXX,
Signée par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 18h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 25 juillet 2026 à 06h21;
Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 15h47 par Monsieur [W] [M] ;
Monsieur [W] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
'Je n'ai rien à dire. Et s'il faudra quitter la FRANCE je vous prie de me laisser partir à mes frais un ami pourra me conduire jusqu'au pays.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
'Monsieur est en FRANCE depuis 2018 et travaille dans le secteur du terrassement et du traitement des pierres. Il vit avec sa femme et le fils de cette dernière à [Localité 1]. Son fils est à l'école à [Localité 1] et disposent d'une situation régulière.
Sur l'irrégularité de la requête du fait de l'absence du registre actualisé: ce dernier n'est pas actualisé à la lumière des diligences consulaires présentes au dossier. Il est sollicité une infirmation de l'ordonnance et la main levée de la mesure.
Je m'en rapporte aux écriures pour le surplus.'
Le représentant de la préfecture sollicite:
'Monsieur soulève pour la première fois l'irrégularité de la requête, les diligences auraient dû êtres présentes sur le registre. Monsieur a été reconnu par son consulat le 14/04/2026. L'administration a réservé un vol prévu et la compagnie aérienne a annulé son vol mais il a déposé une demande d'asile. Cela n' aucune conséquence en l'espèce nous sommes en attente de la réponse de l'OFPRA.
L'arrêté a une portée légale qui doit s'appliquer à monsieur.
Monsieur s'est soustrait à des procédures d'éloignement et n'a pas de passeport trans-frontières. Il n'a pas d'adresse effective et permanente . L'ordre public est caractérisé du fait de ses infractions et de la peine complémentaire d'interdiction du territoire.
Le registre doit assurer un contrôle par le magistrat et cela est mis à jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 29 Juillet 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [B] [Q]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [W] [M]
né le 06 Février 1991 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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