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CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01267


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juill. 2026, RG 26/01267 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01267
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3875d6da04196293543b

Texte de la décision

11,849 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/01267 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQB5T

Copie conforme

délivrée le 30 Juillet 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 28 Juillet 2026 à 17h00.

APPELANT

Monsieur [W] [B]

né le 22 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Madame [J] [P] interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

M. [Z] [D] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Juillet 2026 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026 à 14h39,

Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et Mme Laura D'aimé, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 20 octobre 2025 et prononçant une interdiction détinitive du territoire français

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 Juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h33;

Vu l'ordonnance du 28 Juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Juillet 2026 à 11h23 par Monsieur [W] [B];

Monsieur [W] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:

'J'ai une adresse en FRANCE et en ITALIE et je travaille en ITALIE. Je suis marié religieusement en FRANCE. Je suis entrain de régler ma situation avec l'avocat, j'ai mon travaille en ITALIE. Je ne sais pas pourquoi je suis là je me suis fait contrôler dans un snack sans savoir pourquoi.

Madame la Présidente: vous êtes venu pour un anniversaire, mais vous saviez pour l'OQTF.

J'étais là pour un anniversaire de la famille de ma compagne.

J'avais un rdv à l'hôpital et avec mon avocat, je dois être présent.

En 2023, on m'a renvoyé en ALGERIE, j'ai des affaires sur moi et ils ont trouvé des affaires que je devais offrir à ma femme pour l'anniversaire.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

'Une nullité avait été soulevée au regard du contrôle d'identité par mon confrère: les OPJ l'ont interpellé sur la voie publique alors qu'aucune infraction n'a été commise. Ce n'est pas un contrôle d'identié sur réquisitions. Il y a une absence d'infractions sans poursuite pénale. Cela vicie le placement en rétention.

Sur l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en langue arabe: il n'en a pas bénéficié cela cause grief car il n'a pas été en mesure d'exercer ses droits faute de les avoir compris.'

Le représentant de la préfecture sollicite:

'Ce contrôle répond à l'article 78-2 du cpp. Le centre de visionnage démontre une vente à la sauvette constituant une infraction en flagrance. Il ne peut toujours pas justifier sa provenance.

Sur l'interprétariat: monsieur a aucun moment n'a sollicité l'assistance d'un interpète et répond au questions posée maîtrisant la langue française. Monsieur a été assisté par un conseil qui n'a relevé aucune observation sur ce point. Monsieur n'a pas de garantie de représentation et a une OQTF: il a été reconnu apr les autorités algériennes, nous sommes aussi dans l'attente d'une réadmission en ITALIE.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la nullité du contrôle d'identité

L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »

En l'espèce, comme l'a justement relevé le premier juge, il ressort du procès-verbal du 23 juillet 2026 établi à 17 heures 10 par les effectifs du commissariat de police de [Localité 2] que ceux-ci, agissant sur le fondement du texte précité, ont contrôlé l'identité de M. [W] [B] à la suite d'un signalement concernant la présence de trois individus au niveau d'un kebab qui tenteraient de vendre des objets de luxe aux passants. Le descriptif des individus donné aux policiers correspondait en tout point à M. [W] [B] et à un autre individu présent avec lui. Dès lors, le contrôle d'identité est parfaitement régulier puisqu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que l'intéressé se livrait à une infraction ou à tout le moins était susceptible de fournir des renseignements. Ce moyen sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée.

Sur la présence d'un interprète lors de la notification des droits

L'Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.

Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.

Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français

La nécessité du recours à l'interprète relève de l'appréciation du juge judiciaire qui statue au regard de l'ensemble des éléments du dossier.

En l'espèce, il apparaît que Monsieur [W] [B] n'a pas été assisté par un interprète durant la mesure de garde à vue et il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète lors de la notification des droits. Il ressort des procès-verbaux qu'il a été interrogé sans difficultés lors de sa garde à vue alors qu'il était régulièrement assisté d'un avocat.

Ainsi, il n'est pas établi la nécessité d'un interprète pour la notification des droits à M. [B] qui n'en a jamais fait la demande, puisqu'il apparaît qu'il maîtrise suffisamment la langue française et qu'il a pu en comprendre le sens et la portée.

Dès lors, le moyen sera rejeté et l'ordonnance confirmée.

Sur le fond

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."

Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;

Il n'est pas contesté par l'intéressé qu'il n'a pas de papiers d'identité et n'a pas de garanties de représentation et que la préfecture a effectué les diligences nécessaires. Malgré cela, il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, alors qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai. Il y a donc lieu de maintenir l'intéressé en rétention et de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Juillet 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 30 Juillet 2026

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE

- Maître Charlotte MIQUEL

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [W] [B]

né le 22 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Trame vierge

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