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CA Angers, 30 juill. 2026, RG 25/00478


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Date
30/07/2026
Numéro
25/00478
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3888d6da04196293596c

Texte de la décision

5,490 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00478 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FQSA.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 02 Juillet 2025, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 30 Juillet 2026

APPELANT :

Monsieur [W] [Q]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS

INTIMEES :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Maître Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL

SARL [2] [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Maître Joachim ESNAULT, avocat au barreau de NANTES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) de la SARTHE

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Mme [E], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE

Saisi par M. [W] [Q] d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de son employeur, la SARL [3], pour un accident du travail dont il a été victime le 18 avril 2018, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a, par jugement en date du 2 juillet 2025 :

- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;

- déclaré irrecevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [W] [Q] à l'encontre de la société [4] ;

- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable formée par M. [W] [Q] à l'encontre de la société [3] ;

- condamné M. [W] [Q] aux dépens ;

- condamné M. [W] [Q] à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [W] [Q] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.

Par déclaration électronique du 1er août 2025, M. [W] [Q] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le dossier a été convoqué à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 1er juin 2026.

Par conclusions reçues au greffe le 28 mai 2026, M. [W] [Q] indique qu'il se désiste de son appel.

Par message électronique en date du 28 mai 2026, le conseil de la société [3] précise accepter ce désistement et renoncer en appel aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message électronique du 29 mai 2026, le conseil de la société [4] indique que sa cliente accepte le désistement.

A l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ajoute ne pas s'opposer au désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance, le désistement ayant été accepté.

Sur le fondement des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, M. [W] [Q] est condamné au paiement des dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'appel de M. [W] [Q] ;

CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;

DIT qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

CONDAMNE M. [W] [Q] au paiement des dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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