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CA Angers, 30 juill. 2026, RG 23/00088


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Date
30/07/2026
Numéro
23/00088
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Sécurité sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c388bd6da041962935a21

Texte de la décision

6,788 caractères

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDUV.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 18 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00201

ARRÊT DU 30 Juillet 2026

APPELANT :

Monsieur [C] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Dispensé de comparaître

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM 72)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Madame [G], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 30 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCEDURE :

Le 29 mars 2020, M. [C] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une «tendinite épaule droite». Le certificat médical initial est daté du 2 octobre 2020 et pose le même diagnostic.

Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-[Localité 4] qui a rendu un avis défavorable le 21 décembre 2021.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a notifié le 23 décembre 2021 à M. [D] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

M. [D] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 28 avril 2022.

Par requête déposée au greffe le 2 juin 2022, M. [C] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans qui, par jugement en date du 18 janvier 2023, a :

- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;

- débouté M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 29 mars 2020 ;

- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens ;

- débouté M. [D] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration électronique du 9 février 2023, M. [C] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 25 janvier 2023.

L'affaire a été convoquée une première fois à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 2 février 2026. M. [C] [D] est présent à cette audience. Il s'est engagé à transmettre des éléments médicaux en sa possession et a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 1er juin 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

M. [C] [D] n'a pas transmis à la cour d'éléments médicaux complémentaires.

Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2026, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge et au rejet de l'ensemble des demandes de M. [D].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe explique que le médecin-conseil a considéré que les conditions médicales réglementaires prévues pour la «tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM» n'étaient pas remplies en raison de l'absence de tendinopathie. Elle ajoute que le dossier a été transmis par erreur au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a émis un avis défavorable. Elle souligne que dans le cadre du présent litige M. [D] a transmis un compte rendu de l'I.R.M. de l'épaule droite daté du 4 novembre 2020 qui conclut à l'absence de lésion des tendons de la coiffe des rotateurs. Elle remarque qu'aucune nouvelle pièce médicale ne lui a été communiquée.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [D] était présent à l'audience du 2 février 2026 et a sollicité une dispense de comparution pour l'audience du 1er juin 2026. Il convient de faire droit à sa demande.

En appel, M. [D] ne verse aux débats aucun élément médical nouveau. Dans sa fiche colloque médico administratif, le médecin-conseil a bien relevé l'absence de tendinopathie prouvée à partir de l'I.R.M. du 29 mars 2019. Les conditions médicales de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante n'ayant pas été objectivée par IRM, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposait pas. Elle ne s'impose pas plus dans le cadre du recours juridictionnel. Les premiers juges ont à juste titre retenu que M. [D] n'apportait aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l'analyse du médecin-conseil.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M. [D] est condamné au paiement des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

DISPENSE M. [C] [D] de comparution à l'audience ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 18 janvier 2023 ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE M. [C] [D] au paiement des dépens d'appel.

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.

En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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