CA Angers, 30 juill. 2026, RG 24/00227
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00227 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ54.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Mars 2024, enregistrée sous le n° 22/00196
ARRÊT DU 30 Juillet 2026
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Mme [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 31 janvier 2022, M. [C] [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour des lombalgies radiculalgies, selon certificat médical initial daté du 3 décembre 2021 mentionnant « lombo-radiculalgies hospitalisation + tractions corset ».
La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] a notifié le 3 juin 2022 à M. [G] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au motif que les conditions réglementaires relatives à la maladie professionnelle du tableau 98 (sciatique par hernie discale L4-L5) n'étaient pas remplies pour absence de hernie discale.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 9 mars 2023.
M. [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval qui, par jugement en date du 27 mars 2024, a :
- rejeté la demande de M. [C] [G] ;
- dit que M. [C] [G] sera tenu au paiement des entiers dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 24 avril 2024, M. [C] [G] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 29 mars 2024.
L'affaire a été convoquée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 1er juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions n°2 déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [C] [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- infirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
- juger que sa pathologie remplit les conditions prévues par le tableau 98 (infections chroniques du rachis lombaire provoqué par la manutention manuelle de charges lourdes) ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, M. [C] [G] fait valoir que le médecin-conseil s'est prononcé sur la base d'un scanner du rachis lombaire du 28 juin 2021, alors que ce n'est que l'IRM du 12 juin 2023 qui a permis d'identifier l'existence d'une hernie discale ainsi que la latéralité de la pathologie. Il invoque une erreur sur la désignation de sa pathologie puisque le dernier examen topographique confirme qu'il est atteint d'une radiculalgie crurale avec hernie discale L3-L4 du côté gauche, en raison notamment de la localisation en L3/L4. Il affirme que rien ne vient valider la position du médecin-conseil sur l'absence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Il considère que les juges du fond ne sont pas liés par l'avis du médecin-conseil de la caisse et doivent vérifier les conditions de désignation de la maladie. Il évoque une erreur de plume lorsque le protocole de soins du 8 décembre 2021 mentionne 'lombo radiculalgies droites' alors qu'avant 2023, il n'existe aucun examen topographique ayant permis de localiser la latéralité de la pathologie.
**
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de M. [C] [G].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 4] explique que dans le cadre du recours contentieux, les nouveaux éléments médicaux produits par M. [C] [G] ont été examinés à deux reprises par le médecin-conseil qui maintient que les conditions médicales des deux pathologies visées au tableau des maladies professionnelles ne sont pas remplies notamment en l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Selon le tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, sont présumées de nature professionnelle, sous réserve que les autre conditions soient remplies, d'une part, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, d'autre part, la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La Cour de cassation a précisé que pour ces pathologies, il est indispensable de caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.851), en référence d'une part au niveau du disque atteint par la hernie, d'autre part à sa latéralisation et au trajet de la douleur décrit par le patient, l'ensemble devant concorder.
En l'espèce, à la lecture du colloque médico administratif, il apparaît que le médecin-conseil a instruit la pathologie déclarée au titre de la sciatique par hernie L4-L5. Au regard des éléments médicaux à sa disposition au moment de l'examen du dossier, il a considéré que le scanner du rachis lombaire du 28 juin 2021 ne mettait pas en évidence de hernie discale.
Ensuite, dans le cadre de son recours devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, M. [G] a produit aux débats des éléments médicaux supplémentaires ce qui a conduit à un réexamen de sa situation. Toutefois, le médecin-conseil dans un avis du 15 décembre 2023 a maintenu que les conditions médicales n'étaient pas remplies. Il explique que M. [G] a présenté une lombalgie chronique avec irradiation mentionnée en juillet 2021 dans le membre inférieur droit, mais que sur l'IRM du rachis lombaire du 12 juin 2023, il est mentionné une hernie discale L3-L4 gauche pouvant entraîner un conflit disco-radiculaire sur la racine L4 gauche. Le motif du refus de prise en charge n'est plus l'absence de hernie discale mais désormais l'absence d'atteinte radiculaire de topographie concordante.
La cour est confrontée dans ce dossier à une difficulté d'ordre médical qu'elle ne peut résoudre. Les parties ont indiqué à l'audience ne pas s'opposer à une mesure d'expertise judiciaire. Il convient par conséquent de l'ordonner, dans les conditions indiquées au dispositif de la présente décision, pour déterminer si M. [G] remplit les conditions médicales d'une des deux pathologies du tableau 98 des maladies professionnelles.
Dans l'attente, il convient de surseoir à statuer sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Avant dire droit :
Ordonne une mesure d'expertise médicale judiciaire et désigne pour y procéder le Dr [A] [X] Centre hospitalier Nord [Adresse 3] [Adresse 4] qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [C] [G] après s'être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien conseil du service médical, l'ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
- procéder à l'examen de M. [C] [G], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique ;
- déterminer, au vu de l'ensemble de ces éléments, si M. [C] [G] remplit les conditions médicales d'une des deux pathologies du tableau 98 des maladies professionnelles ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l'expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne de faire l'avance des frais d'expertise en consignant la somme de 500 euros à la régie de la cour d'appel dans un délai de 15 jours ;
Dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises de la chambre sociale, à la requête des parties ou d'office ;
Désigne Mme Estelle Genet, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers, pour surveiller les opérations d'expertise et ordonner toutes mesures utiles ;
Renvoie le dossier à l'audience du 4 janvier 2027 à 9h, la présente décision valant convocation à cette audience ;
Sursoit à statuer sur les demandes ;
Réserve les dépens.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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