CA Angers, 30 juill. 2026, RG 23/00126
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDXW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 21/00377
ARRÊT DU 30 Juillet 2026
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Juillet 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 décembre 2020 concernant M. [X] [L], salarié de la SAS [1], accompagnée d'un certificat médical du 19 novembre 2020 diagnostiquant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche ' tendinopathie du sus épineux ».
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 7 avril 2021.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 19 août 2021. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 septembre 2021.
Par jugement en date du 9 janvier 2023, le pôle social a déclaré inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels. Il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que la caisse avait manqué au principe du contradictoire en ne présentant pas à l'employeur pour consultation un dossier complet comprenant les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 9 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 18 janvier 2023.
L'affaire a été convoquée à l'audience du magistrat chargé d'instruire l'affaire du 1er juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 21 juin 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- déclarer le recours de la société [1] mal fondé ;
- déclarer que la maladie de M. [X] [L] du 24 août 2020 est opposable à la société [1] ;
- débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux dépens.
Au soutien de son appel, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir la jurisprudence de la Cour de cassation et le fait que l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne peut pas lui être reprochée.
Par courrier reçu au greffe le 1er juin 2026, la SAS [1] a indiqué qu'elle ne prendrait pas de nouvelles écritures et qu'elle s'en rapportait à justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22 ' 15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle ne doivent pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441 ' 14 issu du décret du 23 avril 2019.
Il n'y a donc aucun motif à inopposabilité de la décision de prise en charge pour manquement de la caisse au principe du contradictoire.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels est déclarée opposable à la SAS [1].
La SAS [1] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 9 janvier 2023 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DECLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 7 avril 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [X] [L] le 14 décembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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