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CA Douai, 30 juill. 2026, RG 26/01147


Vérifier : CA Douai, 30 juill. 2026, RG 26/01147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01147
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38afd6da04196293625b

Texte de la décision

7,805 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MM [R] [S]

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 30 juillet 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [S]

né le 09 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant ( pv de refus ce jour à 11h25 )

représenté par Me Paul STAES, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [L] [Q]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Carole VAN GOETSENHOVEN, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 30 juillet 2026 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 30 juillet 2026 à 15h00

La première présidente ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juillet 2026 à 15h37 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;

Vu l'appel interjeté par Maître [H] [G] venant au soutien des intérêts de M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 juillet 2026 à 15h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition de maitre [V],

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [S] né le 9 mars 2002 à Fes (Maroc) de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet de l'Oise le 27 juin 2026 notifié à 09h35 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 9 septembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Amiens.

Par décision en date du 2 juillet 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juillet 2026 à 15h37, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [S] du 29 juillet 2026 à 15h09 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel, l'irrecevabilité de la requête du préfet de l'Oise du 27 juillet 2026 et sa mise en liberté immédiate,

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'absence de production actualisée du registre prévu à l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile empêchant le contrôle effectif des conditions de la rétention et notamment de la mesure d'isolement du 10 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de production du registre

L'article R.743-2 du Ceseda dispose que :'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'.

Il en résulte qu'à l'inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l'article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l'absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.

Dans ces conditions, le défaut de production d'un registre actualisé s'analyse exclusivement comme une cause d'irrégularité de la procédure.

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il n'est pas invoqué une atteinte substantielle aux droits de l'étranger, étant observé que le registre mentionne un placement à l'isolement compte tenu d'un trouble à l'ordre public.

Ce moyen doit donc être rejeté.

Il est justifié, sur la prolongation, d'une demande de routing du 30 juin 2026 et d'une relance auprès des autorités consulaires du 27 juillet 2026.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

Le magistrat délégataire

N° RG 26/01147 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4MM

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 30 juillet 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.

Le greffier

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Juillet 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [R] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [S] le jeudi 30 juillet 2026

- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] [Q] et à Maître [C] [V] le jeudi 30 juillet 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire

Le greffier, le jeudi 30 juillet 2026

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