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CA Toulouse, 30 juill. 2026, RG 26/00125


Vérifier : CA Toulouse, 30 juill. 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ORDONNANCE SUR REQUETE
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38e3d6da041962936e1d

Texte de la décision

3,035 caractères

Cour d'appel de Toulouse

La première présidence

ORDONNANCE RECTIFICATIVE

N° 2026/125

Nous, Philippe Mazières, président de chambre, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel du 19 cembre 2025, étant en notre cabinet,

Vu l'article 485 du Code de procédure civile,

Vu l'article R 121-22 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu la requête reçue le 27 juillet 2026 présentée par le conseil de [O] [N] et [Z] [V] aux fins d'être autorisés à assigner à bref délai la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour qu'il soit statué sur la demande de suspension d'exécution provisoire attachée au jugement d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 1] du 26 juin 2026 qui a ordonné la vente d'un bien immobilier appartenant aux requérants et qui a fixé l'audience d'adjudication au 16 octobre 2026 à 9 heures,

Vu l'ordonnance n° 2026/123 rendue le 27 juillet 2026.

MOTIVATION

Une erreur purement matérielle affecte le quatrième paragraphe et le dispositif de l'ordonnance n° 2026/123 rendue le 27 juillet 2026 par P. Mazières, président de chambre, en ce que [O] [N] et [Z] [V] sollicitent l'autorisation d'assigner à bref délai la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, et non la SA BNO PARIBAS PERSONAL FINANCE, comme cela est indiqué dans le quatrième parapgraphe et dans le dispositif.

Il convient de rectifier le quatrième paragraphe de l'ordonnance comme suit :

'Vu la requête reçue le 27 juillet 2026 présentée par le conseil de [O] [N] et [Z] [V] aux fins d'être autorisés à assigner à bref délai la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour qu'il soit statué sur la demande de suspension d'exécution provisoire (...)'.

Il convient de rectifier le dispositif de l'ordonnance comme suit :

'Autorisons [O] [N] et [Z] [V] à assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse statuant en matière de référés pour l'audience du : vendredi 11 septembre 2026 à 11 heures 30".

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

Constatons l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 2026/123 rendue le 27 juillet 2026 ;

Disons que le quatrième paragraphe de la décision sera rectifié comme suit :

'Vu la requête reçue le 27 juillet 2026 présentée par le conseil de [O] [N] et [Z] [V] aux fins d'être autorisés à assigner à bref délai la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour qu'il soit statué sur la demande de suspension d'exécution provisoire (...)'.

Disons que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit :

'Autorisons [O] [N] et [Z] [V] à assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse statuant en matière de référés pour l'audience du : vendredi 11 septembre 2026 à 11 heures 30".

Le reste de la décision restant inchangé,

Ordonnons la transcription de la présente décision en marge de la décision rectifiée.

Fait à [Localité 2], le 30 juillet 2026

P/La première présidente,

Philippe Mazières

Président de chambre

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