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CA Versailles, 30 juill. 2026, RG 26/04771


Vérifier : CA Versailles, 30 juill. 2026, RG 26/04771 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04771
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38ead6da041962936fbb

Texte de la décision

7,181 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 5AZ

Chambre civile 1-5

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 30 JUILLET 2026

N° RG 26/04771 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YABM

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

AFFAIRE :

[J] [O]

C/

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juin 2026 par le Cour d'Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 5

N° RG : 25/05843

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes

délivrées le : 30/07/2026

à :

Me Sarah ANNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE (33)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, sur requête en rectification d'erreur matérielle soulevée d'office par la cour, dans l'affaire entre :

Madame [J] [O]

née le 27 Décembre 1977 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Sarah ANNE, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33

APPELANTE en cause d'appel

d'un arrêt rendu le 04 Juin 2026 par la chambre civile 1-5 de la Cour d'Appel de VERSAILLES

ET

E.P.I.C. HAUTS DE SEINE HABITAT - OPH

N° SIRET : 279 20 0 2 24

[Adresse 2]

[Localité 3]

INTIMEE en cause d'appel

d'un arrêt rendu le 04 Juin 2026 par la chambre civile 1-5 de la Cour d'Appel de VERSAILLES

Défaillante, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à personne morale


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère, faisant fonction de président, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour, composé de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Assistés de Madame Lorine CAVALLI, greffière placée,

Les avocats des parties en ayant été avisés par la demande d'observations envoyée par le greffe le 27 juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par arrêt réputé contradictoire rendu le 4 juin 2026, la présente cour a notamment :

'- Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler

l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, du tribunal judiciaire de Nanterre,

- Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois,

- Dit que le consultant devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du

code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des

opérations ;

- Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [J] [O] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis,'

La cour s'est saisie d'office d'une rectification d'erreur matérielle et a sollicité les observations du conseil de Mme [O] le 27 juillet 2026.

Par message du 27 juillet, le conseil de Mme [O] a indiqué n'avoir aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a indiqué par erreur que la mesure de consultation serait suivie par le tribunal judiciaire de Nanterre alors que cette mesure relève du juge du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt.

Il convient en conséquence de rectifier l'arrêt en ce sens.

Il y a lieu de laisser la charge des dépens de la présente procédure au Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,

ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt n°232 en date du 4 juin 2026, rendu dans l'affaire sous n° RG 25/5843 comme suit :

DIT qu'il convient de remplacer dans dispositif de cet arrêt, les dispositions :

'Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, du tribunal judiciaire de Nanterre,

Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de quatre mois,

Dit que le consultant devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du

code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des

opérations ;

Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [J] [O] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre dans un délai de six semaines à compter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis'

par les dispositions :

' Dit que l'exécution de la mesure sera contrôlée par le juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien, du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt,

Dit qu'au terme des opérations, le consultant dressera procès-verbal de sa consultation et qu'il le déposera au greffe du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt dans un délai de quatre mois,

Dit que le consultant devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du

code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des

opérations ;

Fixe à la somme de 1 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais de la consultation qui devra être consignée par Mme [J] [O] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt (ou entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre en l'absence de régie au tribunal de proximité de Boulogne- Billancourt) dans un délai de six semaines à compter du prononcé du présent arrêt rectificatif, sans autre avis'

DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt n°232 du 4 juin 2026 et notifié comme ledit arrêt ;

DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor Public.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Lorine CAVALLI, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière placée La Présidente

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