CA Versailles, 30 juill. 2026, RG 26/04876
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/04876 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YALU
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
HOPITAL [T] [H]
[A] [E]
Me BERNARD-PIOCHOT
ORDONNANCE
CONTENTION
Le 30 Juillet 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
HOPITAL [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
ET :
Monsieur [A] [E]
né le 09 Novembre 1995 à [Localité 3]
de nationalité Française
Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Etablissement 1]
De [Localité 4]
ayant pour avocat Me Aurélie BERNARD-PIOCHOT de l'AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 578
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [A] [E], né le 9 novembre 1995 à [Localité 4] (92) ;
Vu la saisine en date du 28 juillet 2026 émanant du directeur d'établissement [J] de [Localité 4] ;
Vu la décision du 29 juillet 2026 par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure de contention dont fait l'objet M. [A] [E] ;
Vu l'appel interjeté par l'établissement de santé [J] de [Localité 4] le 29 juillet 2029 ;
Vu le courriel de l'établissement de santé [J] de [Localité 4] du 30 juillet 2026 à 10 h 55 indiquant qu'après évaluation de l'état clinique de M. [A] [E] ce matin, la mesure de contention a été levée par les psychiatres, de sorte que l'appel n'est plus nécessaire ;
Vu la décision médicale de mainlevée en date du 30 juillet 2026, parvenue à la cour d'appel par courriel du 30 juillet 2026 à 11h36 ;
Vu les observations de Me Bernard-Piochot, avocat commis d'office ;
Vu l'avis du procureur général tendant à voir déclarer l'appel sans objet en raison de la mainlevée de la mesure de contention.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale de contention, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet d'une saisine du juge avant l'expiration de la 24ème heure de contention.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique.
Selon une jurisprudence constante, si une mesure dont la prolongation était sollicitée devant le premier juge a été intégralement levée, alors l'appel devient sans objet (cf. encore récemment, 1re Civ., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-16.519)
Il résulte du dossier de procédure de M. [A] [E] que la mesure de contention a été levée par l'hôpital [J] le 30 juillet 2026 à 10h10 pour motif « contention non requise » par le docteur [S] [Z].
En conséquence l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est devenu sans objet
Dit que les frais de la présente instance resteront à la charge du trésor public
Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, La Conseillère
Anne REBOULEAU Anne THIVELLIER
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