Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Versailles, 30 juill. 2026, RG 26/04868


Vérifier : CA Versailles, 30 juill. 2026, RG 26/04868 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/04868
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c38f6d6da041962937360

Texte de la décision

14,728 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 26/04868 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YAKX

Du 30 JUILLET 2026

ORDONNANCE

LE TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

A notre audience publique,

Nous, Anne THIVELLIER, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [H] [D]

né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 3])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]

Comparant par visio-conférence

assisté de Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 747, commis d'office,

et de Monsieur [B] [A], interprète en langue arabe, assermenté

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES YVELINES

[Adresse 1]

[Localité 5]

ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 19 août 2025 ayant condamné M. [H] [D] à une mesure d'interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

Vu l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 mai 2026 portant placement en rétention de M. [H] [D] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 29 mai 2026 à 7h50 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 1er juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [D] pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 3 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 27 juin 2026 qui a prolongé la rétention de M. [H] [D] pour une durée de trente jours à compter du 27 juin 2026 ;

Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 30 juin 2026 qui a confirmé cette décision ;

Vu la requête du préfet des Yvelines pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [H] [D] en date du 27 juillet 2026 et enregistrée le même jour à 10 h 36 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 28 juillet 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [H] [D] régulière, et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [H] [D] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 juillet 2026 ;

Le 29 juillet 2026 à 9 h 48, M. [H] [D] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 28 juillet 2026 à 11 h 54 qui lui a été notifiée le même jour à 13 h 15.

Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :

- L'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de pièces prouvant les diligences réalisées par l'administration,

- La violation de l'article L. 742-4 du CESEDA,

- L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

A l'audience, le conseil de M. [H] [D] a maintenu ces moyens à l'exception de celui tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute de pièces prouvant les diligences réalisées par l'administration, auquel il a expressément renoncé.

Il a soulevé le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement sur le fondement de l'article L. 741-3 du CESEDA qui impose que la rétention ne peut durer que le temps nécessaire à l'éloignement de la personne retenue. Il a relevé que si une audition consulaire avait eu lieu le 5 juin 2026, cela ne signifiait pas que le consulat était d'accord pour délivrer un laissez-passer et qu'à ce jour, il n'y a eu aucun retour du consulat dans le dossier, peu important l'absence de relances de la part de l'administration, et qu'il n'y a aucun indice de la préfecture permettant d'établir un potentiel retour de la part du consulat.

Le président a soulevé d'office la question de la recevabilité de ce moyen nouveau soulevé à l'audience et qui ne figurait pas dans la déclaration d'appel.

L'avocat de M. [H] [D] a répondu que ce moyen se rattachait au 2ème moyen soulevé dans la déclaration d'appel qui était l'insuffisance des diligences de l'administration et s'en remet à l'interprétation de la cour.

Sur le moyen tiré de la menace à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 741-4 du CESEDA, il a fait valoir que M. [H] [D] avait exécuté sa peine et qu'il n'y a jamais eu d'incident au centre de rétention. Il a indiqué ne pas avoir d'observation à faire sur le critère prévu par l'article L. 742-4 3° a) du CESEDA.

Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir notamment que :

- La prolongation peut être ordonnée sur l'un des critères de l'article L. 742-4 du CESEDA qui sont alternatives et non cumulatives. La situation de M. [H] [D] relève du 3° a) en ce qu'il ne dispose d'aucun passeport ni document de voyage en cours de validité lui permettant d'être éloigné à destination de l'Algérie qui n'a délivré à ce jour aucun laissez-passer consulaire, point sur lequel M. [H] [D] ne s'explique pas dans sa déclaration d'appel. Ce critère est suffisant pour fonder à lui seul la prolongation de la mesure, de sorte qu'il importe peu de discuter la menace à l'ordre public, laquelle est en tout état de cause caractérisée.

- L'administration a accompli les diligences nécessaires en ce qu'elle justifie de la saisine des autorités consulaires et de deux relances.

- Il existe une perspective raisonnable que les démarches consulaires aboutissent pendant la période de prolongation et permettent l'exécution effective de la mesure judiciaire d'éloignement.

M. [H] [D] a indiqué qu'il n'avait pas d'adresse en France et qu'il n'avait rien à ajouter.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance déférée

Faute de moyens soulevés au soutien de cette demande d'annulation, cette demande sera rejetée.

Sur la recevabilité du moyen nouveau formés à l'audience mais non soutenu dans l'acte d'appel ni présenté dans le délai d'appel

En vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de sa notification à l'étranger et le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée.

Il s'en déduit que les moyens présentés dans l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures. En revanche, les nouveaux moyens soulevés passé ce délai sont irrecevables.

En l'espèce, le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été soulevé dans la déclaration d'appel, M. [H] [D] visant uniquement l'insuffisance de diligences de l'administration au motif qu'il y avait seulement eu une audition consulaire le 5 juin 2026 et des relances les 22 juin et 27 juillet 2026, soit la veille de la requête en prolongation.

Il s'agit donc d'un moyen nouveau, soulevé à l'audience qui s'est tenue le 30 juillet 2026, soit postérieurement au délai d'appel qui avait expiré le 29 juillet 2026 à 11h55. Il sera donc déclaré irrecevable.

Sur la troisième prolongation

En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l'espèce, le premier juge a motivé sa décision de prolongation sur les dispositions de l'article L. 742-4 1° et 3° a) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. [H] [D] ne remet pas en cause le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève, ce qui constitue un critère suffisant pour ordonner la prolongation de la mesure de rétention, ces conditions n'étant pas cumulatives. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le critère de la menace à l'ordre public.

Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.

Sur les diligences de l'administration

Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).

S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.

En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure et M. [H] [D] a été auditionné le 5 juin 2026 par les autorités consulaires. Alors qu'elle n'y était pas tenue, l'administration a relancé le consulat d'Algérie à deux reprises le 22 juin et 27 juillet 2026.

Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective raisonnable comme l'a retenu le premier juge, et qu'en l'espèce c'est l'absence de document de voyage qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclare le recours recevable en la forme ;

Déboute M. [H] [D] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;

Déclare irrecevable le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Confirme l'ordonnance entreprise.

Fait à [Localité 1], le 30 juillet 2026 à heures

Et ont signé la présente ordonnance, Anne THIVELLIER, Conseillère et Anne REBOULEAU, Greffière placée

La Greffière placée, La Conseillère,

Anne REBOULEAU Anne THIVELLIER

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.