CA Metz, 30 juill. 2026, RG 23/01485
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01485 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F76R
[T]
C/
[D], S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
Jugement Au fond, origine TJ de THIONVILLE, décision attaquée en date du 02 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22-000179
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 30 JUILLET 2026
APPELANT :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
Non représentée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE.
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville a autorisé M. [W] [T] à suspendre pendant 24 mois le règlement des échéances du prêt immobilier n°9489194 et du prêt PTZ n°9489195 souscrits auprès de la SA Caisse d'Epargne et dit que cette suspension ne s'appliquait pas aux cotisations d'assurance qui demeurent dues par M. [T].
Le 31 janvier 2022, M. [T] a assigné la Caisse d'Epargne devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de la condamner à lui verser la somme de 966,36 euros à titre de compensation, lui enjoindre de mettre en place sur son compte courant ouvert auprès du CIC le prélèvement des assurances des prêts, lui interdire de prélever doublement le montant des assurances à son ex-compagne Mme [P], lui ordonner d'établir un échéancier correct déduisant les échéances qu'elle a contraint Mme [P] à assumer, dire qu'il est bien fondé à lui réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive, lui enjoindre de clôturer tous les produits financiers qu'il détient chez elle contre son gré à l'exception du prêt immobilier sous astreinte, de lever le fichage Banque de France sous astreinte et la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne et Mme [D] ont demandé au tribunal de prononcer la mise hors de cause de Mme [D] et de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a':
- déclaré irrecevables les écritures de M. [T] reçues le 6 janvier 2023
- déclaré irrecevable la demande en paiement présentée par M. [T] dirigée contre Mme [D]
- déclaré irrecevable la demande de M. [T] tendant à interdire à la Caisse d'Epargne de prélever doublement le montant des dites assurances à son ex-compagne Mme [P]
- débouté M. [T] de sa demande en paiement de la somme de 966,36 euros
- débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à mettre en place sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] détenu au CIC le prélèvement de 119,30 euros au titre des assurances du prêt immobilier et du PTZ tel que décidé dans le jugement du 20 mai 2021
- débouté M. [T] de sa demande tendant à ordonner à la Caisse d'Epargne d'établir un échéancier correct déduisant les échéances qu'elle a contraint Mme [P] à assumer au moment où elle l'y a contrainte mais qu'elle ne reconnaît pas avoir perçues dans son échéancier envoyé le 7 février 2022
- dit que la demande de M. [T] tendant à constater qu'il pourrait réclamer 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive est sans objet
- débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à clôturer tous les produits financiers que M. [T] détient chez elle contre son gré, à l'exception du prêt immobilier, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- débouté M. [T] de sa demande tendant à enjoindre la Caisse d'Epargne à lever immédiatement le fichage Banque de France établi à son encontre et à l'effacer complètement sans attendre le droit à l'oubli sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
- débouté M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [T] aux entiers dépens de la procédure.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 juillet 2023, M. [T] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables ses écritures reçues le 6 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 966,39 euros
- enjoindre à la Caisse d'Epargne de prélever pour l'avenir son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] détenu au CIC au titre des assurances du prêt immobilier et du PTZ tel que décidé dans le jugement du 20 mai 2021
- enjoindre à la Caisse d'Epargne avant dire droit de produire aux débats les extraits de compte de M. [T] et de Mme [P]
- ordonner à la Caisse d'Epargne d'établir un nouvel échéancier
- condamner la Caisse d'Epargne à lui rembourser les montants indus perçus deux fois au titre des échéances du prêt et des échéances assurances prélevées à la fois sur lui et sur Mme [P]
- donner acte à la Caisse d'Epargne qu'elle reconnaît qu'il ne dispose plus d'aucun compte et d'aucun produits en ses livres à l'exception du prêt immobilier, à défaut lui enjoindre de clôturer tous les produits financiers ouverts en ses livres à l'exception du prêt immobilier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- donner acte à la Caisse d'Epargne de sa reconnaissance d'avoir entrepris les démarches nécessaires à la levée de son fichage auprès de la Banque de France, à défaut lui enjoindre de lever son fichage Banque de France sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner la Caisse d'Epargne à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 octobre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse d'Epargne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause dire irrecevable comme contraire à l'autorité de la chose jugée la demande d'indemnisation motivée par la signification du jugement du 20 mai 2021, débouter M. [T] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens d'instance et d'appel et à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
Par arrêt avant dire droit du 18 décembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité M. [T] à justifier de la signification de ses conclusions à Mme [D] et à défaut à présenter ses observations sur la caducité de l'appel, renvoyé la procédure à une audience de plaidoirie et réservé le surplus des demandes et les dépens.
L'appelant n'a pas produit l'acte de signification et n'a formulé aucune observation après l'arrêt avant dire droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l'appel
Selon l'ancien article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'ancien article 911 du même code, sous la sanction prévue à l'article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'appel que l'appelant a intimé Mme [D] et il ne justifie pas de la signification de ses conclusions dans le délai de l'article 911 à cette intimée qui n'a pas constitué avocat. En conséquence la caducité partielle de l'appel est prononcée à l'égard de Mme [D].
Sur la demande au titre de la somme de 966,36 euros
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a débouté l'appelant de sa demande de paiement de frais divers en relevant qu'il ne justifie pas de la réalité des frais réclamés. Il est relevé qu'en appel l'appelant ne justifie pas plus de sa demande alors qu'il ne produit qu'un courrier adressé à la banque avec un tableau établi par lui-même mais sans rapporter la preuve d'avoir dû supporter des frais postaux, d'huissier, de rendez-vous et de kilomètres, en raison d'une faute de la banque qui n'est pas plus démontrée. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d'injonction de prélèvement
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a rejeté la demande visant à enjoindre à la banque de prélever les cotisations d'assurance du prêt immobilier sur son compte personnel détenu auprès du CIC. En effet il ressort du jugement du 23 avril 2021 qu'il appartient à l'appelant de satisfaire à l'obligation de paiement des cotisations d'assurance, étant observé qu'il ne démontre pas que la banque ne prélève pas ces cotisations sur le compte souhaité et que la demande d'injonction 'pour l'avenir afin d'éviter toute contestation possible' ne repose sur aucun fondement ni aucune pièce. Le jugement est confirmé.
Sur le paiement des cotisations d'assurance
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a relevé que l'appelant ne pouvait former de demande pour le compte de Mme [P] qui n'est pas partie à la procédure.
Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à enjoindre à la banque de produire ses extraits de compte et ceux de Mme [P]. En effet, les comptes de celle-ci ne peuvent être réclamés par l'appelant puisqu'il n'en est pas titulaire et il ressort du courrier de la banque du 29 septembre 2023 qu'il dispose d'un accès à ses extraits de comptes par internet. Là encore il est relevé que l'appelant argue d'un moyen purement hypothétique en ce que 'Mme [P] pourrait se prévaloir à son encontre des sommes qu'elle a réglées seule'. La demande est rejetée.
La demande de remboursement des montants selon lui prélevés deux fois est rejetée en l'absence de preuve d'un double paiement indu des échéances du prêt et échéances d'assurance, qui ne sont même pas détaillées.
Enfin le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à ordonner à la banque d'établir un nouvel échéancier, cette demande n'étant fondée sur aucun motif.
Sur la clôture des comptes
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en déboutant l'appelant de sa demande d'injonction de clôturer tous les produits financiers hormis le prêt immobilier, en l'absence de preuve qu'il détient encore des comptes ouverts auprès de l'intimée. Le jugement est confirmé.
Sur le fichage
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de mainlevée du fichage Banque de France en l'absence de preuve d'un tel fichage, aucune nouvelle pièce n'étant produite en appel pour établir la réalité d'un tel fichage en cours. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Le tribunal a exactement relevé que l'appelant ne rapportait la preuve ni d'une faute de la banque qui aurait selon lui tenté de ne pas mettre à exécution le jugement du 23 avril 2021, ni d'un préjudice en lien avec cette faute alléguée et non prouvée. Cette preuve n'est pas plus rapportée à hauteur d'appel. En conséquence il est débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité partielle de l'appel à l'encontre de Mme [S] [D] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [W] [T] de ses demandes tendant à enjoindre à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe de produire les extraits de ses comptes et ceux de Mme [P] et à condamner la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe à lui rembourser les montants indus perçus deux fois au titre des échéances du prêt et des échéances assurances prélevées à la fois sur lui et sur Mme [P] et à lui verser 2.000 euros de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [W] [T] à verser à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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