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CA Metz, 30 juill. 2026, RG 25/01033


Vérifier : CA Metz, 30 juill. 2026, RG 25/01033 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
25/01033
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
3ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c391ed6da041962937e91

Texte de la décision

12,267 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A.R.I. N° RG 25/01033 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMLO

[Y]

C/

SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT


Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]

03 Avril 2025

24/000489


COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE

A.R.I.

ARRÊT DU 30 JUILLET 2026

APPELANTE :

Madame [H] [Y] née [O]

[Adresse 1]

Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT

[Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

Mme MARTIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat (la SEM EMH) a consenti un bail à Mme [H] [Y] née [O] portant sur un local d'habitation situé à [Localité 1]. [Adresse 3] pour un loyer de 427,75 euros outre 159,33 euros de provision sur charges.

Par acte du 5 janvier 2024, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Le 8 juillet 2024, elle l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de Mme [O] et la condamner à titre provisionnel à lui verser une somme au titre de l'arriéré locatif, une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance réputée contradictoire du 3 avril 2025, le juge des référés a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 24 janvier 2023 entre Mme [O] et la SEM EMH concernant le logement situé à [Localité 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 5 mars 2024

- condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH la somme de 11.116,53 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2024 sur la somme de 4.688,30 euros et à compter de l'ordonnance pour le surplus

- rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire formée par Mme [O]

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [O] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé à [Localité 1]

- ordonné à Mme [O] de libérer le logement et d'en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance

- dit qu'à défaut pour Mme [O] d'avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la SEM EMH pourra, à l'expiration d'un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique

- dit que dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue a l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable

- dit qu'à défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu

- dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

- condamné à titre provisionnel Mme [O] à payer à la SEM EMH une indemnité mensuelle d'occupation fixée à la somme de 707,28 euros à compter du 5 mars 2024 outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 11.116,53 euros outre intérêts à laquelle Mme [O] est déjà condamnée provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d'occupation entre le 5 mars 2024 et la date de l'ordonnance

- dit que la dernière indemnité d'occupation sera calculée prorata temporis et que la SEM EMH pourra régulariser les charges et ajuster la facturation de la consommation d'eau sur présentation de justificatifs

- constaté qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Mme [O] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation

- rejeté toute autre demande

- condamné Mme [O] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale, et à payer à la SEM EMH la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- accordé à Mme [O] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 3 juin 2025, Mme [O] a interjeté appel de l'ordonnance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, elle demande à la cour de:

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté les conditions d'acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 mars 2024, l'a condamnée à payer à la SEM EMH la somme de 11.116,53 euros à titre d'arriérés de loyer et a rejeté les délais de paiement locatif

- suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder des délais de paiement

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle sollicite des délais de paiement et produit son avis d'imposition sur les revenus 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 3 octobre 2025, la SEM EMH demande à la cour de débouter Mme [O] de ses demandes, confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et condamner l'appelante aux dépens d'appel et à lui verser 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que le juge de l'exécution a accordé à l'appelante un délai avant expulsion jusqu'au 5 février 2026, qu'il n'est justifié d'aucune recherche de logement et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires alors que la dette est importante.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer ou des charges produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et de moyens développés en appel, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 5 mars 2024.

Sur l'arriéré locatif

En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.

C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a condamné l'appelante au paiement de la somme de 11.116,53 euros arrêtée au mois de janvier 2025, étant observé qu'elle ne conteste pas la somme à laquelle elle a été condamnée. En conséquence l'ordonnance est confirmée.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Selon l'article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

En l'espèce, l'appelante ne produit aucune pièce récente sur sa situation financière et ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer (ou de l'indemnité d'occupation) courant au jour de l'audience, de sorte que l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.

Sur les autres dispositions

Il est constaté que si dans la déclaration d'appel l'appelante a visé l'ensemble des dispositions de l'ordonnance, elle ne critique pas les autres dispositions de la décision qui seront dès lors confirmées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

Mme [O], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à verser à la SEM EMH la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [Y] née [O] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE Mme [H] [Y] née [O] à verser à la SEM Eurometropole [Localité 1] Habitat la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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