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CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 24/00071


Vérifier : CA Noumea, 30 juill. 2026, RG 24/00071 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/00071
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre commerciale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3938d6da041962938541

Texte de la décision

27,921 caractères

N° de minute : 39/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 juillet 2026

Chambre commerciale

N° RG 24/00071 - N° Portalis DBWF-V-B7I-VKE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 octobre 2024 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° 2020/1546)

Saisine de la cour : 9 décembre 2024

APPELANTS

S.A.R.L. AZ IMMO, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D'AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. [O] [L]

né le 6 mai 1965 à [Localité 1] (MAROC),

demeurant [Adresse 2]

Société CAPI CONSULTING LLC,

Siège social : [Adresse 3]

Tous deux représentés par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. TMG REAL ESTATE, représentée par son gérant en exercice,

Siège social : [Adresse 4]

Représentée par Me Séverine BEAUMEL de la SELARL BEAUMEL SELARL D'AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

30/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LUCAS, Me ROYANNEZ, Me BEAUMEL

Expéditions - Dossiers CA et TMC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 4 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29 juin 2026 ayant été prorogé au 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Zouaouïa MAGHERBI, conseiller en remplacement de M. Philippe ALLARD, président légitimement empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 août 2017, Mme [R] a été engagée par la société Immo IPS, qui prendra ultérieurement la dénomination TMG real estate en qualité de « commercial - négociateur immobilier », à compter du 17 juillet 2017. Une clause de confidentialité a été insérée dans ce contrat de travail.

Par lettre datée du 10 février 2020, Mme [R] a démissionné de son emploi, quittant l'entreprise le 13 mars 2020.

Le 1er mai 2020, il a été procédé aux Etats-Unis à l'immatriculation de la société Capi consulting LLC.

Cette société de droit étranger a créé à [Localité 2] un établissement secondaire ayant une activité de « conseil en immobilier », pour lequel il a été procédé à une immatriculation secondaire le 7 août 2020 au RCS de [Localité 2]. M. [L] et Mme [R] ont été désignés comme « fondés de pouvoir ».

Cet établissement secondaire a été radié le 11 mars 2021.

Le 18 novembre 2020, M. [L] et M. [P] ont constitué une société à responsabilité limitée, dénommée AZ immo, ayant pour objet « toutes opérations de transaction et de gestion immobilière sur bien d'autrui », dont le capital était détenu à hauteur de 51 % par M. [P] et de 49 % par M. [L]. Il a été procédé à l'immatriculation de cette société le 11 janvier 2021, M. [P] étant désigné gérant.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société AZ immo a engagé M. [L] en qualité de « conseiller immobilier » à compter du 1er mars 2021.

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, la société AZ immo a engagé Mme [R] en qualité de « conseiller immobilier » à compter du 1er avril 2021.

Selon requête introductive d'instance déposée le 21 septembre 2020, la société TMG real estate, affirmant que Mme [R], en violation de la clause de confidentialité souscrite, avait transmis des données confidentielles à M. [L] et à la société Capi consulting LLC, a introduit, devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa, une action en concurrence déloyale à l'encontre de M. [L] et de la société Capi consulting LLC.

Par jugement en date du 11 janvier 2021, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TMG real estate.

Le 24 juin 2021, la selarl [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TMG real estate, est intervenue volontairement à la cause.

Selon assignation en intervention forcée délivrée le 4 août 2021, la société TMG real estate, qui se plaignait d'un détournement de clientèle et d'informations confidentielles, a recherché la responsabilité de la société AZ immo et de M. [L], en sa qualité d'associé de celle-ci.

La jonction des deux instances a été ordonnée.

Le 23 février 2023, il a été procédé à la clôture du redressement judiciaire de la société TMG real estate pour extinction du passif.

Les défendeurs ont excipé :

- de l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle était dirigée contre M. [L] qui n'était pas commerçant, ni n'avait réalisé d'acte de commerce,

- d'un défaut de qualité à agir de la société TMG real estate qui ne vendait que des biens locaux,

- de l'illicéité des modes de preuve de la société TMG real estate,

- de l'absence de démonstration de la concurrence déloyale alléguée.

Selon jugement en date du 30 octobre 2024, la juridiction saisie a :

- rejeté les demandes de la selarl [V] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la société TMG real estate, devenues sans objet,

- déclaré le tribunal mixte de commerce de Nouméa compétent pour statuer sur les demandes de la société TMG real estate,

- déclaré la société TMG real estate recevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [L],

- débouté la société TMG real estate de sa demande tendant à voir ordonner à la société AZ immo et M. [L] de produire l'extrait du grand-livre comptable de la société AZ immo, compte classe 706, pour les exercices 2021 et 2022, ainsi que l'extraction de son fichier client,

- débouté M. [L], la société AZ immo et la société Capi consulting LLC de leurs demandes tendant à voir écarter les pièces adverses n° 7, 8, 9, 10, 17b, 17c, 17d, 17e et 20, les captures d'écran du logiciel Dropbox au sein des pièces adverses n° 7, 8, 20 et les captures d'écran au sein des pièces n° 9, 10, 17 et 20,

- condamné solidairement M. [L], la société Capi consulting LLC et la société AZ immo à payer à la société TMG real estate la somme totale de 21.655150 FCFP de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

- débouté la société TMG real estate de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

- condamné solidairement M. [L], la société AZ immo et la société Capi consulting LLC à payer à la société TMG real estate la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [L], la société AZ immo et la société Capi consulting LLC de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [L], la société AZ immo et la société Capi consulting LLC aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de la sommation délivrée à M. [L], avec distraction au profit de la selarl Beaumel.

Les premiers juges ont retenu en substance :

- que les actes reprochés à M. [L] se rattachant à la gestion de la société Capi consulting LLC, la juridiction saisie était compétente ;

- que la société TMG real estate avait qualité à agir puisqu'elle était l'employeur de Mme [R] ;

- qu'il n'était pas démontré que les pièces litigieuses avaient été obtenues en vertu de la mesure d'instruction annulée ;

- qu'il était établi que M. [L] avait exploité le fichier clients de la société TMG real estate au profit de la société Capi consulting LLC puis de la société AZ immo et que ces dernières avaient détourné la clientèle de la société TMG real estate.

Selon requête déposée le 9 décembre 2024, M. [L] et la société Capi consulting LLC ont interjeté appel de cette décision en intimant la société TMG real estate.

Selon requête déposée le 12 décembre 2024, la société AZ immo a interjeté appel de cette décision en intimant la société TMG real estate.

La société TMG real estate a formé un appel incident.

La jonction des deux instances a été ordonnée.

Aux termes de son mémoire transmis le 10 novembre 2025, M. [L] et la société Capi consulting LLC demandent à la cour de :

à titre liminaire,

- se déclarer incompétente en ce qui concerne le litige entre la société TMG real estate et M. [L] ;

- renvoyer l'intimée à saisir le tribunal de première instance de Nouméa, compétent pour juger des actes civils accomplis par les personnes physiques ;

- juger que la société Capi liquidée depuis le 15 décembre 2020 n'a plus d'existence juridique ;

- annuler le jugement en ce qu'il a jugé recevable l'action intentée par la société TMG real estate à l'encontre de M. [L] et la société Capi consulting ;

à défaut,

- annuler le jugement entreprise en ce qu'il a admis les demandes de la société TMG real estate, alors même qu'il n'existe aucune faute et a fortiori de lien ce causalité avec le préjudice allégué ;

- annuler encore, en l'absence de préjudice démontré ;

à titre infiniment subsidiaire,

- annuler le jugement déféré, alors même que le préjudice s'il existe et est imputable aux appelants a été intégralement indemnisé par un autre arrêt de la cour d'appel de Nouméa ;

en tout état de cause,

- condamner l'intimée à indemniser la société Capi consulting et M. [L] à hauteur de 700.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions récapitulatives transmises le 15 août 2025, la société AZ immo demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris ;

- juger que la société AZ immo n'a commis aucun acte de concurrence déloyale à l'encontre de la société TMG real estate ;

- condamner la société TMG real estate à verser la somme de 500 000 FCFP à la société AZ immo au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions transmises le 30 juin 2025, la société TMG real estate prie la cour de :

in limine litis,

- se déclarer compétente ;

- juger que M. [L] a la qualité de défendeur ;

- juger inopposable à la juridiction la radiation de la société Capi consulting LLC en cours d'instance judiciaire et juger qu'elle demeure représentée par son fondé de pouvoir et liquidateur ;

- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :

limité à 18.000.000 FCFP le préjudice financier résultant de la perte de chance de la société TMG real estate,

débouté la société TMG real estate de sa demande au titre du préjudice moral ;

- débouter les sociétés Capi consulting LLC et AZ immo et M. [L] de leurs appels ;

- ordonner à la société AZ immo de produire :

son répertoire des ventes des années (entières) 2022 et 2023,

un tableau récapitulatif des ventes aux USA pour les mêmes années,

le répertoire réglementaire des mandats signés de 2021 à 2023 inclus ;

- juger que M. [L] et par, son intermédiaire, la société AZ immo et la société Capi consulting LLC ont bénéficié sciemment de données confidentielles qu'ils savaient détournées par Mme [R] au préjudice de la société TMG real estate, ce qui constitue des man'uvres déloyales ;

- juger que M. [L], ayant constitué la société AZ immo dès le 18 novembre 2020, a intentionnellement poursuivi l'activité permise par ses man'uvres déloyales avec la société AZ immo ;

- juger que l'activité de vente de biens immobiliers aux USA de la société AZ immo, ayant été confiée à Mme [R], auteur des détournements de fichiers et données au bénéfice des défendeurs, a permis aux défendeurs de vendre les biens immobiliers des clients de la requérante sous l'enseigne Capi consulting puis pour la société AZ immo ;

- juger que M. [L] a bénéficié sciemment, et par son intermédiaire, fait bénéficier la société Capi consulting LLC et la société AZ immo de données confidentielles qu'il savait détournées par Mme [R] au préjudice de la société TMG real estate, ce qui constitue des man'uvres déloyales ;

- juger que la société TMG real estate subit un préjudice financier et un préjudice moral résultant du vol des biens et données dont bénéficient déloyalement M. [L] et la société AZ immo ;

- condamner solidairement M. [L], la société Capi consulting LLC et la société AZ immo à payer à la société TMG real estate des dommages et intérêts de :

1.000.000 FCFP au titre du préjudice moral,

34.861.801 FCFP au titre du préjudice financier ;

- condamner solidairement M. [L], la société Capi consulting LLC et la société AZ immo à payer à la société TMG real estate la somme de 420.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la selarl beaumel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2026.

SUR CE, LA COUR,

1) M. [L] excipe d'une exception d'incompétence d'attribution en faisant valoir que le tribunal mixte de commerce de Nouméa n'était pas compétente pour connaître de l'action introduite par la société TMG real estate à son encontre, à titre personnel. Il en déduit que le jugement est nul puisque l'action la société TMG real estate n'est pas recevable.

Les premiers juges ont rejeté cette exception d'incompétence en observant que les faits reprochés à M. [L] se rattachaient à la gestion de la société Capi consulting LLC.

Aux termes de l'article L. 721-3 du code de commerce, tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. Dès lors que M. [L] apparaissait au registre du commerce comme le « fondé de pouvoir » d'une société commerciale, le tribunal mixte de commerce de Nouméa avait compétence pour connaître d'un litige ayant un lien direct avec sa gestion de cette société. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.

En tout état de cause, il sera rappelé que dans l'hypothèse même où les premiers juges n'auraient pas été compétents, il appartiendrait à la cour d'examiner le fond du litige puisqu'elle est juridiction d'appel du tribunal de première instance de Nouméa dans le ressort duquel M. [L] était domicilié, et non de renvoyer le dossier au tribunal de première instance.

2) La société Capi consulting LLC soutient que les demandes formulées à son encontre sont irrecevables au motif qu'elle avait été radié du RCS le 11 mars 2021, avec effet au 15 décembre 2020 et qu'elle « n'a donc plus d'existence juridique ».

Il résulte de l'extrait Kbis produit (annexe n° 2 de la société TMG real estate) que la société Capi consulting LLC, société de droit étranger dans le siège était établi dans le Michigan, avait ouvert un établissement secondaire à [Localité 2] : l'extrait Kbis mentionne un début d'activité au 1er août 2020. Cet établissement secondaire devait être déclaré au registre du commerce et des sociétés : cette démarche a été entreprise puisqu'il y a eu immatriculation le 7 août 2020.

La fermeture de cet établissement a justifié une inscription modificative au RCS, qui est intervenue le 11 mars 2021 (annexe n° 2 en appel).

La fermeture de l'établissement secondaire n'a pas emporté ipso facto dissolution et liquidation de la société Capi consulting LLC, qui a conservé la faculté de poursuivre son activité à l'étranger. Les appelants ne versent aucun document démontrant que la société Capi consulting LLC aurait disparu : la seule pièce versée au débat, établie par les autorités américaines, est un certificat d'immatriculation en date du 1er mai 2020 (annexe n° 5). En l'absence de tout élément justificatif, le moyen tiré de la perte de la personnalité morale de la société Capi consulting LLC doit être écarté.

3) En première instance, les défendeurs ont vainement sollicité le retrait de diverses pièces invoquées par la société TMG real estate. Aucune demande de cette nature n'est formulée en cause d'appel.

4) Le dossier démontre qu'avant même la rupture du contrat de travail, Mme [R] et M. [L] avaient pour projet de démarcher la clientèle de la société TMG real estate. C'est ainsi que le 28 février 2020, M. [L] adressait à Mme [R] « en fichier joint une 1ere ébauche du mailing que nous pourrions commencer à envoyer à tes clients en galère avec TMG » (annexe n° 8).

Il ressort du dossier que :

- Le 2 mars 2020, Mme [R] a transmis à M. [L] une étude « du 21 octobre au 13 décembre 2019 pour le compte de l'entreprise The Mougel group », intitulée « Benchmark concurrentiel ». Il n'est pas possible à la cour de porter la moindre appréciation sur l'avantage retiré par M. [L] et la société Capi consulting LLC d'une telle étude portant sur l'activité d'acteurs calédoniens non institutionnels proposant des investissements à l'étranger, dans la mesure où seules les trois premières pages ont été produites.

- Mme [R] a eu recours au service de stockage « Dropbox » pour copier la base de données de son employeur (annexe n° 9). Sur ce point, à l'occasion du litige prud'homal qui a opposé Mme [R] à la société TMG real estate, cette cour a, dans un arrêt du 25 novembre 2024, stigmatisé la «  volonté délibérée » de Mme [R] « de récupérer les clients et des informations dont elle n'avait eu connaissance que par l'exercice de sa fonction au sein de la société TMG et ce, au profit de concurrents et de sa propre société nouvellement créée ».

- Dès le 17 mars 2020, Mme [R] est entrée en contact avec des clients de la société TMG real estate pour leur proposer « des solutions et une stratégie pour les biens immobiliers à [Localité 3] (client [U]), leur annoncer son « nouveau projet » professionnel (client [S]) ou qu'elle allait « contacter tous (ses) clients au fur et à mesure » (client [T]).

- Un échange de mails entre Mme [R] et M. [L] intervenu les 27 et 28 mars 2020 (annexe n° 35) rend compte de la volonté de ces deux acteurs de détourner la clientèle de la société TMG real estate. En effet, Mme [R] écrivait à M. [L] :

« Yes je l'ai envoyé e-mail et téléphoner. Il m'as répondu;

'Bravo! Yes! Je te suis, [I] doit être pas contente'

il y a pleusiers appartements (4 plus une multiplex) dont 3 vacant. Ça veut dire TMG va le contacter pour les racheter cette année.

Donc, a nous de le contacter d'abord. »

Ce à quoi, M. [L] a répondu : « très bien pour [C] Il faut essayer de le conserver lui ».

- Le 29 mars 2020, Mme [R] a demandé à un agent immobilier, installé aux Etats-Unis, M. [Y], d'évaluer différents biens.

- M. [L] et la société Capi consulting LLC admettent implicitement le détournement du fichier clients dénoncé par la société TMG real estate lorsqu'ils se bornent à affirmer dans leurs conclusions qu' « aucun élément retenu par le tribunal ne permet de démontrer que la société Capi consulting, ou Monsieur [O] [L], ou encore la société AZ immo, ont retiré un avantage quelconque de ces informations litigieuses et a donc causé un préjudice à la société TMG ».

En conclusion, la cour retiendra, à l'instar des premiers juges, que la société Capi consulting LLC et son dirigeant, M. [L], se sont rendus coupables d'une concurrence déloyale envers la société TMG real estate en détenant et en utilisant des informations confidentielles obtenues pendant l'exécution de son contrat de travail par Mme [R], devenue fondée de pouvoirs.

5) La société AZ immo sollicite sa mise hors de cause en contestant avoir commis le moindre détournement de clientèle.

Il sera observé que :

- que Mme [R] n'a pas participé à la constitution de la société AZ immo et qu'elle n'y a exercé aucun mandat social ;

- M. [L] a cédé la totalité de ses parts à M. [P], son associé, le 28 octobre 2022 (acte de vente enregistré le 2 novembre 2022) ;

- M. [L] et Mme [R] ont quitté leurs emplois de conseiller immobilier le 31 octobre 2022, en démissionnant.

La société AZ immo produit une copie de son répertoire de ventes qui recense les transactions réalisées du 16 février 2021 au 27 septembre 2022. L'examen des éléments comptables versés par la société AZ immo (ses annexes n° 22 et 23), qui distinguent les commissions sur vente en Nouvelle-Calédonie et commissions sur vente à l'étranger et que la cour n'a aucun motif de tenir pour inexacts, établit qu'elle n'a perçu aucune commission pour des opérations aux Etats-Unis après le 30 juin 2022 : dès lors, la production de pièces sollicitées par la société TMG real estate (répertoire des ventes des années entières 2022 et 2023, récapitulatif des ventes aux USA pour les mêmes années, répertoire réglementaire des mandats) s'avère superflue puisque le nombre et l'objet des transactions réalisées avant le départ de Mme [R] et de M. [L] sont précisément connus.

Selon son répertoire de ventes, les seuls anciens clients de la société TMG real estate avec lesquels la société AZ immo a été en relation d'affaires pour des immeubles situés aux Etats-Unis, sont M. [K] (mandat du 25 mars 2021) et M. [Z] (mandats des 1er septembre 2021 et 12 octobre 2021). Ce seul constat est insuffisant pour retenir la responsabilité de la société AZ immo dans la mesure où le dossier ne révèle pas que des informations confidentielles relatives à l'activité de la société TMG real estate avaient été utilisées avant le 31 octobre 2021 et où, bien plus, M. [Z] s'est plaint des manquements de la société TMG real estate à ses « obligations contractuelles financières » et d'une modification unilatérale des contrats (attestation du 15 avril 2021).

Dans ces conditions, aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société AZ immo.

6) La société TMG real estate chiffre à 34 861 801 FCFP son préjudice consécutif à la perte de chance de vendre les biens de ses clients énumérés dans son annexe n° 45 en observant que ces biens avaient été revendus par M. [Y], agent immobilier déjà cité, et par une autre agence immobilière dénommée Remax, et qu'elle avait donc été privée des commissions sur ces ventes.

Il ressort d'une lettre de l'Arizona Departement of Real Estate (ADRE) en date du 22 février 2021 (annexe n° 14 des appelants) que les sociétés TMG PM LLC et TMG Real Estate LLC, qui étaient des émanations de la plaignante, n'étaient pas autorisées à offrir des services de gestion immobilière contre rémunération, en l'absence de licence : ce département leur avait enjoint de transférer tous leurs mandats avant le 31 octobre 2020. Cette interdiction avait été rappelée par M. [N] à Mme [G], cliente de la société TMG real estate, dans un courrier du 31 décembre 2020. En conséquence, celle-ci avait rompu avec la société TMG real estate (message du 10 février 2021).

Il sera ajouté que la fermeture du marché américain s'est inscrite dans un contexte d'un notable mécontentement des clients de la société TMG real estate qui ont reproché à « TMG » de conserver indûment des loyers (clients [G], [D], [U], [M]). Certains vont rompre les relations commerciales (client [G]), voire même agir en justice contre des sociétés soeurs devant les juridictions américaines (client [U]).

Les documents qui constituent les annexes n° 46 et 47 de la société TMG real estate établissent que les biens vendus par [Y], pour le compte des sociétés Calypso63, Catiri, Chab, Coralys, Possum et Ticari, l'ont été en exécution de mandats de vente donnés en 2021, c'est-à-dire à une période où les dirigeants de la société TMG real estate savaient que les sociétés TMG PM LLC et TMG Real Estate LLC, qui étaient son relais aux Etats-Unis, ne pouvaient pas y exercer l'activité d'agent immobilier.

Les sociétés TMG PM LLC et TMG Real Estate LLC n'étaient pas davantage habilitées à être les mandataires des sociétés Austerlitz, Bellemere, [A] [W] [H], Bryan 95, [Adresse 5], [Adresse 6] [Adresse 7], Ginny05, [Adresse 8], Riskieswick, [Localité 4], Seetop trust, dont les biens ont été vendus par l'agence Remax.

Compte tenu de l'injonction des autorités américaines qui remettait en cause son modèle économique, la société TMG real estate n'a subi aucune perte de chance de percevoir des commissions sur des ventes que ses sociétés soeurs ne pouvaient pas réaliser. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

7) La société TMG real estate met en compte un montant de 3 655 150 FCFP en compensation des investissements réalisés pour constituer le fichier clientèle.

La société TMG real estate ne fournit aucune information sur le coût de l'étude de benchmark, précédemment évoquée, réalisée par un étudiant d'une école locale de gestion et de commerce dans le cadre d'une convention de stage.

La société TMG real estate justifie avoir acquis en 2018 et 2019 un logiciel de gestion, baptisé « Leank solutions » pour un montant global de 3 655 150 FCFP. Il n'est pas prétendu, ni a fortiori démontré que Mme [R] aurait copié ce programme informatique et l'aurait mis à la disposition de la société Capi consulting LLC.

Enfin, s'agissant des frais de publicité engagés pour constituer une clientèle, la société TMG real estate n'a pas davantage fourni d'informations.

En acquérant, sans le moindre investissement et sans le moindre effort, une connaissance précise de l'identité et du profil des investisseurs privés locaux intéressés par des placements sur le marché immobilier américain, M. [L] et la société Capi consulting LLC ont retiré un avantage indu du détournement du fichier clients, qui peut être évalué à 1 500 000 FCFP. Ce montant sera alloué à la société TMG real estate.

8) Le détournement du fichier clients s'est traduit par une divulgation non autorisée des données à caractère personnel recueillies par la société TMG real estate, que celle-ci a dû notifier à la CNIL en vertu de l'article 33 du Règlement général sur la protection des données ; elle a également dû en aviser ses clients en vertu de l'article 34.

Certains de ses clients ont fait part à la société TMG real estate de leur mécontentement lorsqu'ils ont eu communication de cet incident (annexe n° 21). La société TMG real estate a subi une atteinte à sa réputation et à son image, à laquelle M. [L] et la société Capi consulting LLC ont participé en acceptant d'exploiter ce fichier. L'indemnité sollicitée par la victime (1 000 000 FCFP) en réparation de ce préjudice, qui n'est nullement excessive, lui sera allouée.

9) En conséquence, M. [L] et la société Capi consulting LLC seront condamnés in solidum à payer à la société TMG real estate une indemnité globale de 2 500 000 FCFP.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par M. [L] et déclaré recevable la demande de la société TMG real estate en ce qu'elle était dirigée contre la société Capi consulting LLC ;

Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société TMG real estate de sa demande en ce qu'elle est dirigée contre la société AZ immo ;

Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC à payer à la société TMG real estate une somme de 2 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs agissements déloyaux ;

Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC à payer à la société TMG real estate une somme de 420 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [L] et la société Capi consulting LLC aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents aux poursuites engagées contre la société AZ immo, lesquels demeureront à la charge de la société TMG real estate.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.