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CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/00453


Vérifier : CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/00453
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3967d6da041962938f9b

Texte de la décision

9,258 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/105

N° RG 26/00453 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WQ3R

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 20 Juillet 2026 par :

Mme [T] [Z]

née le 14 Septembre 1972 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

précédemment hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 3] de [Localité 4]

ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [T] [Z], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée de Me Emilie BELLENGER, avocat

En l'absence du tiers demandeur, [B] [U], régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 juin 2026, Mme [T] [Z] été admise en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce Mme [K] [B], sa mère.

Le certificat médical du 30 juin 2026 de Mme [V] [W], médecin, a établi la présence de propos et comportements désadaptés (jeûne sans boire en période de canicule), un déni de tout trouble, une rationalisation de tout propos chez Mme [T] [Z]. Il est noté une inquiétude de l'entourage (logement et réfrigérateur vides, recouvre logement de plastique, prie beaucoup et maigrit).

Les troubles ne permettaient pas à Mme [Z] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l'urgence.

Par une décision du 30 juin 2026 du directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4], Mme [T] [Z] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.

Le certificat médical des « 24 heures » établi le 1er juillet 2026 à 12h06 par Mme [E] [F] et le certificat médical des « 72 heures » établi le 3 juillet 2026 à 14h13par le Dr [S] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Par décision du 3 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [T] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète tant qu'une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.

Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 6 juillet 2026 par Mme [S] [L], médecin, précise que Mme [T] [Z] refuse l'examen médical, qu'une hypervigilance et méfiance sont observées lors des temps informels, un refus total des soins. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [T] [Z] relevait de l'hospitalisation complète.

Par requête reçue au greffe 6 juillet 2026, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nantes a saisi le tribunal judiciaire Nantes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.

Par ordonnance en date du 10 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.

Mme [T] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 10 juillet 2026 par lettre simple adressée au greffe de la cour d'appel de Rennes le 20 juillet 2026.

Elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Elle indique que sa vie professionnelle lui manque, qu'elle travaille en tant qu'aide à la personne, qu'elle a besoin d'échanger avec les clients et d'être dans la vie active. Elle veut retrouver son autonomie et retourner dans son logement.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance du magistrat chargé des hospitalisations sous contrainte.

Le certificat médical de situation établi le 24 juillet 2026 par [A] [X] a décrit un apaisement sur le plan psychique, un contact cordial, moins de bizarreries de comportement mais un déni des troubles et une ambivalence par rapports aux traitements médicamenteux. Le médecin a estimé que l'état de santé de Mme [T] [Z] relevait de l'hospitalisation complète.

L'établissement de soins a fait parvenir un certificat médical rédigé par le Dr [X] en date du 27 juillet 2026 précisant que Mme [Z] a été hospitalisée pour décompensation psychique, que ce jour et depuis plusieurs jours, elle est apaisée sur le plan psychique, ne présente plus de troubles du comportement et que les éléments délirants sont à distance, qu'elle reste ambivalente par rapport aux soins et a déjà eu une rupture de soin après la première hospitalisation en 2022, que dans ce contexte, les soins vont se poursuivre dans le cadre d'un programme de soin ambulatoire, qu'il est prévu une sortie d'hospitalisation complète demain après une permission de sortie.

Mme [Z] a indiqué sur l'avis d'audience qui lui a été notifié qu'elle était d'accord avec le programme de soins.

A l'audience du 28 juillet 2026, Mme [Z] n'a pas comparu.

Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler compte tenu de l'évolution du litige.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, Mme [Z] a formé le 20 juillet 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 10 juillet 2026 laquelle lui a été notifiée le 16 juillet 2026.

Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.

Sur le fond :

Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».

Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l'espèce Mme [Z] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète, elle est suivie dans le cadre d'un programme de soin ambulatoire, avec lequel elle a indiqué être d'accord depuis le 28 juillet 2026.

En conséquence il n'y a plus lieu à statuer sur la prolongation de son hospitalisation complète et il convient de constater son accord pour le programme de soins.

Sur les dépens :

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Reçoit Mme [T] [Z] en son appel,

Constate que l'hospitalisation complète a été levée et dit n'y avoir lieu à statuer sur son maintien ;

Constate l'accord de Mme [Z] avec le programme de soins qui s'y est substitué ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 5], le 30 Juillet 2026 à 15h00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,

Présidente

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [Z] , à son avocat, au CH et [Localité 6]/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte

Le greffier

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