CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/00460
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/107
N° RG 26/00460 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRCN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 22 Juillet 2026 par :
M. [B] [H]
né le 26 Mai 1974 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
précédemment hospitalisé au Centre hospitalier [Etablissement 1]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Juillet 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [B] [H], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté de Me Emilie BELLENGER, avocat
En l'absence du tiers demandeur, [P] [I], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 juillet 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juillet 2026 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 7 juillet 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [B] [H].
M. [B] [H] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 juillet 2026 par courrier du 15 juillet 2026 parvenu à la cour d'appel de Rennes le 22 juillet 2026.
Le directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] a fait parvenir le 22 juillet 2026 une notification de fin de mesure prononcée le 16 juillet 2026 à la requête de Mme [I] [P], la conjointe de M. [H].
Le ministère public a sollicité par avis écrit la confirmation de la décision du 7 juillet 2026.
A l'audience du 28 juillet 2026, M.[H] n'a pas comparu.
Son conseil a indiqué ne pas avoir d'observation à formuler compte tenu du fait que son client est revenu chez lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En raison de la décision du directeur centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 3] prononcée sur requête de la conjointe du patient en date du 16 juillet 2026 mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M. [B] [H], l'appel de l'intéressé est devenu sans objet.
Il n'y aura donc pas lieu à statuer.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Constate que l'appel de M. [B] [H] est devenu sans objet,
Dit n'y avoir lieu à statuer,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 30 Juillet 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON,
Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [H] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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