CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/00471
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/322
N° RG 26/00471 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WRSN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Caroline BRISSIAUD, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,
Statuant sur l'appel formé le 29 Juillet 2026 à 14h46 par :
M. [I] [A]
né le 24 Août 2000 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité Kosovar
ayant pour avocat Me Gwendoline TENIER, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 28 Juillet 2026 à 15h52 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence de Mme [U] [G], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 juillet 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [A], assisté de Me Gwendoline TENIER, avocat, substituée par Me Laure PIGNIER, avocat
Après avoir entendu en audience publique le 30 Juillet 2026 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [A], de nationalité kosovare, fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 19 janvier 2026, notifié le 19 janvier 2026, portant refus de séjour et obligation d'avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [I] [A] a fait l'objet d'un arrêté du Préfet d'Ille-et-Vilaine le 23 juillet 2026, notifié le 23 juillet 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 24 juillet 2026, Monsieur [I] [A] a contesté la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée du 27 juillet 2026 reçue le 27 juillet 2026 à 9h00 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [A].
Par ordonnance rendue le 28 juillet 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a :
- rejeté les exceptions de nullité soulevées,
- rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [A] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours,
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Rennes le 29 juillet 2026 à 14h46, par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [A] a formé appel de cette ordonnance.
L'appelant demande à la cour de :
- le convoquer à l'audience et sollicite sa comparution,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention le 28 juillet 2026,
- ordonner la remise en liberté sans délai de M. [I] [A].
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, que l'arrêté de placement en rétention administrative est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ayant considéré à tort qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives d'une part et qu'il représente une menace pour l'ordre public d'autre part.
Sur les garanties de représentation, il expose avoir :
- effectué un recours contre la décision d'éloignement du 19 janvier 2026, de sorte que les effets de cette mesure sont nécessairement suspendus jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur son recours. Il ne peut donc être considéré qu'il s'est soustrait à la mesure d'éloignement.
- bénéficier d'une adresse effective, stable et permanente chez sa soeur, de sorte que le placement en rétention administrative n'était pas l'unique mesure propre à prévenir un risque de soustraction,
- disposer de toutes ses attaches familiales en France où il est arrivé en 2014 alors qu'il était mineur et où il a toujours vécu,
Sur l'absence de menace pour l'ordre public, il rappelle que l'unique condamnation définitive (10 mois d'emprisonnement avec sursis) dont il a fait l'objet a été prononcée en décembre 2023 pour des faits anciens, commis en juin 2022 ; que la seule existence de cette condamnation ne peut suffire à caractériser une menace actuelle à l'ordre public ; que l'ordonnance pénale dont il a fait l'objet pour des faits d'outrage en janvier 2026 ne lui a pas été notifiée ; que les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 juillet 2026 (préalablement à la mesure de rétention) n'ont donné lieu à aucune poursuite pénale de la part du parquet, tout comme les autres faits pour lesquels il apparaît comme mis en cause.
Par ailleurs, Monsieur [A] considère que l'arrêté de placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il n'a jamais vécu dans son pays d'origine où il ne dispose d'aucune attache, l'ensemble de sa famille résidant de manière régulière en France.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 juillet 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Comparant à l'audience, M. [A] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté en développant les moyens de la déclaration d'appel, outre celui tiré de l'irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention.
Munie d'un pouvoir régulier, la représentante de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article R. 743-11 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Le premier président n'est donc saisi que des motifs énoncés dans la requête. Il est jugé que les moyens énoncés dans la déclaration d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de vingt-quatre heures (Civ 1ère 20 mars 2013, n°12-17.093).
En l'espèce, la déclaration d'appel n'a pas repris le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure qui avait été développé en première instance. Aucun mémoire complémentaire n'est parvenue à la cour dans le délai d'appel. La cour n'en est donc pas saisie. Ce moyen qui a été de nouveau développé à l'audience est irrecevable, étant précisé que ce point été mis dans les débats.
Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d'examen complet de la situation et de l'erreur manifeste d'appréciation :
Il ressort des dispositions de l'article L741-1 du CESEDA que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l'article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l'article L 731-1 prévoient en outre que 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé';
['] L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement'.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 23 juillet 2026, le représentant du préfet d'Ille-et-Vilaine a retenu que :
- M. [A] avait déclaré le 23 juillet 2026 être marié depuis 2016 avec une femme prénommée [B] (sans être en capacité de donner le nom de famille de cette dernière) avec laquelle il aurait eu deux enfants âgés de 5 et 2 ans. Dans son audition du 19 janvier 2026, celui -ci s'était déclaré marié à Mme [F] [X] et déclarait avoir une fille âgée de 4 ans avec cette dernière. Le préfet a relevé le caractère incohérent et contradictoire des déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, l'absence de justification de ses allégations et l'absence de justification de liens noués en France dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait dans son pays d'origine, de sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
- M. [A] ne fait état d'aucun problème de santé. Le médecin a jugé son état de santé compatible avec sa garde à vue. Aucun titre de séjour pour raison de santé n'a été sollicité et il ne produit aucun élément de nature à justifier que son éloignement porterait une atteinte grave à sa santé n'a été produit.
- M. [A] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d'une adresse stable et permanente en France, étant relevé qu'il a déclaré être propriétaire d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] lors de son audition du 23 juillet 2026 tandis qu'il déclarait être hébergé [Adresse 2] à [Localité 2] le 19 janvier 2026, adresse qu'il donnait également lors de son interpellation le 24 juin 2026 pour être entendu sur des faits de tentative de meurtre et de séquestration. Il n'a par ailleurs pas respecté l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 19 janvier 2026 et déclare refuser de respecter les mesures d'éloignement.
- M. [A] présente une menace actuelle pour l'ordre public au vu du non respect de la mesure d'éloignement qui le vise, de sa condamnation à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis (pour des menaces de mort, rébellion, outrage), de la garde à vue du 23 juillet 2026 pour des fais similaires, de sa mise en cause pour des faits de tentative de meurtre et séquestration (garde à vue du 24 juin 2026)
En l'espèce, concernant les garanties de représentation, le préfet a retenu que M. [A] avait déclaré à quelques mois d'intervalle (lors de ses auditions des 19 janvier 2026 et 23 juillet 2026), deux adresses différentes, sans fournir aucun document probant de nature à justifier de sa domiciliation.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué, le préfet ne disposait pas des documents présentés à l'audience, notamment de l'attestation d'hébergement établie par la soeur. Il était donc fondé à considérer au moment où l'arrêté de placement en rétention a été pris que M. [A] ne justifiait pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ce d'autant que les déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale à l'occasion des deux auditions précitées étaient effectivement incohérentes et contradictoires. Il avait en effet déclaré le 23 juillet 2026 être marié depuis 2016 avec une femme prénommée [B] (sans être en capacité de donner le nom de famille de cette dernière) avec laquelle il aurait eu deux enfants âgés de 5 et 2 ans, tandis que dans son audition du 19 janvier 2026, celui -ci s'était déclaré marié à Mme [F] [X] et père d'une fille âgée de 4 ans avec cette dernière.
La cour relève que dans le cadre de la présente instance, il produit une attestation aux termes de laquelle sa soeur indique qu'elle l'héberge depuis le 2 mars 2023 au [Adresse 3]. Il s'agit là d'une troisième adresse qui n'est corroborée par aucun document.
Par conséquent, aucune erreur manifeste d'appréciation ne peut être reprochée au Préfet en ce qu'il a considéré que l'intéressé ne bénéficiait pas d'une adresse effective et stable sur le territoire national.
Par ailleurs, l 'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
En l'occurrence, le Préfet a également motivé sa décision sur le fait que M. [A] n'avait pas respecté l'assignation à résidence ordonnée le 19 janvier 2026 , notamment son obligation de pointage du 27 janvier 2026 (ce dont il justifie) et sur le fait que M. [A] a déclaré refuser de respecter une mesure d'éloignement. De fait dans son audition du 23 juillet 2026, ce dernier indique clairement qu'il n'envisage pas de retourner dans son pays d'origine et qu'il n'accepterait pas de respecter de nouvelles mesures ordonnées par la Préfecture d'Ille-et-Vilaine (une OQTF et /ou une assignation à résidence).
C'est donc à juste titre que le Préfet a considéré qu'aucune alternative moins coercitive à la mesure de rétention administrative ne pouvait être envisagée.
Enfin, le préfet a retenu que l'intéressé ne faisait état d'aucun problème de santé et qu'aucun élément ne permettait d'objectiver une vulnérabilité particulière. L'intéressé ne produit pas davantage à l'audience tant devant le premier juge qu'en cause d'appel de pièce médicale venant contre-indiquer son placement ou son maintien en rétention administrative. Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L 744-4 du CESEDA, l'intéressé bénéficie dans le lieu de rétention du droit de demander à rencontrer un médecin. Il est noté selon la consultation des mentions du registre que la visite médicale d'admission a été effectuée le 23 juillet 2026 à 15 heures 35, sans observations spécifiques.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a enfin considéré que celui-ci ne démontrait pas avoir noué en France des liens dont l'intensité serait exclusive de tout autre qu'il conserverait encore dans son pays d'origine. Sur ce point, il est établi que la mère, la soeur et le frère de l'intéressé vivent en France. Cependant, ces éléments ne ressortent nullement de ses auditions tant du 19 janvier 2026 que du 23 juillet 2026. Il sera observé que les services de police ont pourtant questionné M. [A] sur les éventuels éléments qu'il souhaiterait porté à la connaissance de la préfecture. Par ailleurs, lors de son audition du 19 janvier 2026 relative à sa situation administrative, celui-ci, interrogé sur ses ressources, a indiqué ' j'ai des maison au bled, au Kosovo. Je perçois des loyers. 2.000 € mensuels', ce qui suggère que M. [A] n'est pas dénué de tout lien avec son pays d'origine.
Il ressort de l'examen de la procédure et des pièces produites à l'audience que la situation de Monsieur [A] a donc été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas commis d'erreur d'appréciation et a légitimement considéré aux termes d'une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [I] [A] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 3) et 8) de l'article L 612-3 précité.
Concernant la menace à l'ordre public, c'est par une juste motivation adoptée par la cour que le premier juge a considéré que la mesure de rétention administrative pouvait en l'espèce être justifiée par la menace actuelle pour l'ordre public que M. [A] représente au vu :
- de l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire faisant état d'une condamnation du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rennes à la peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique (faits commis le 8 juin 2022)
- de la garde à vue du 22 juillet 2026 pour des faits similaires, lesquels n'ont pas été poursuivis par le Ministère publique du seul fait de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement comme le suggère le motif du classement, ce qui n'enlève rien à leur matérialité.
- de son audition le 19 janvier 2026 pour des faits d'outrage et de sa garde à vue le 24 juin 2026 pour des faits de tentative de meurtre et de séquestration.
Le Préfet a donc également considéré à juste titre qu'au regard de ses antécédents pénaux et de ses mises en causes réitérées et récentes y compris pour des faits graves, que Monsieur [A] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l'ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l'article L 741-1 précité.
En toute hypothèse, ce critère étant alternatif avec celui tenant aux garanties de représentation, il ne peut y avoir ici d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la préfecture ne s'est pas fondée sur ce seul élément.
-Sur les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale (article 8 CESDH):
Il doit être rappelé qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement et ce, même si l'illégalité de ces décisions venait à être invoquées à l'occasion de la contestation devant le juge judiciaire d'une décision de placement en rétention.
En toute hypothèse, nonobstant les attaches familiales de l'intéressé sur le territoire national, la mesure de rétention administrative en elle-même, nécessairement limitée dans le temps, ne peut être considérée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.
La cour ajoute que M. [A] est malvenu de soutenir l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'il ne justifie pas avoir initié une quelconque démarche de régularisation ou d'obtention d'un titre de séjour depuis de nombreuses années.
Le Préfet d'Ille-et-Vilaine a donc justifié sa décision sans commettre d'erreur d'appréciation quant à l'opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l'intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance, le risque de fuite et/ou la menace à l'ordre public étant caractérisés, étant rappelé le caractère alternatif des critères précités.
Le recours en annulation contre l'arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond
En application de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut prononcer une assignation à résidence que si deux conditions sont cumulativement réunies :
- d'abord, l'existence de garanties de représentation effectives ;
- ensuite, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité contre récépissé, et ce préalablement à la décision du juge (1re Civ., 4 juillet 2018, n°17-20.760).
Or, il ressort de l'examen de la procédure que Monsieur [A] ne présente pas des garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, étant dépourvu d'une adresse stable et effective dès lors qu'il ne produit aucun document de nature à corroborer l'attestation d'hébergement fournie par sa soeur, laquelle elle étant au surplus contredite par les propres déclarations de l'intéressé lors de ses auditions récentes (voir supra)
Par ailleurs, il est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage valide, étant observé qu'aucun passeport n'a jamais été remis (malgré l'injonction faite en ce sens dans le cadre de l'assignation à résidence) et qu'il n'en possède manifestement pas puisqu'il ressort de son audition du 19 janvier 2026 et de ses déclarations à l'audience qu'il n'est en possession que de sa carte d'identité kosovare.
Enfin, la cour ne peut que constater que celui-ci a enfreint les obligations d'une précédente mesure d'assignation à résidence (du 19 janvier 2026) et qu' il réfute toute intention de regagner son pays d'origine, nonobstant la décision judiciaire d'interdiction du territoire français et les mesures administratives subséquentes dont il a fait l'objet.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est seule de nature à pouvoir assurer l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant plus qu'aucun certificat médical n'est produit contre-indiquant le maintien en rétention de l'intéressé.
Enfin, en conformité avec les dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA, cette prolongation est strictement motivée par l'attente de l'organisation du départ de l'intéressé. Les diligences entreprises par la préfecture ne sont pas contestée.
Une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires kosovares et un vol a d'ores et déjà été sollicité en tenant compte des délais inhérents à tout recours éventuel de l'intéressé.
Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies, informées par ailleurs le 24 juillet 2026 du placement en rétention administrative de l'intéressé, ainsi que de la carte d'embarquement par le pôle éloignement de la direction nationale de la police aux frontières.
En conséquence, c'est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A], pour une période d'un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [I] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Fait à [Localité 2], le 30 Juillet 2026 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [A], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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