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TJ 02408, 24 juill. 2026, RG 26/00407


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00407
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c39c5d6da04196293a45f

Texte de la décision

6,281 caractères

N° RG 26/00407 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQKA

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [U] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame Aude PARIS et de Madame Héléne BONVALOT, magistrates en formation

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [R] [L], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [U] [O]
née le 13 Novembre 1985 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Alexandra DAVASE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Madame [J] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 24 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 20 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [U] [O] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [U] [O].

Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [B],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 20 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [O],

Vu l’audition de madame [U] [O] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 13 juillet 2026, Madame [U] [O] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [J] [O], sa soeur, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [X] a constaté “une décompensation et une rupture de traitement relatifs à une bipolarité.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [B] et des certificats médicaux produits les éléments suivants: “Madame [O] [U] a éte admise en soins sous contrainte au décours des troubles de comportement avec des situations de mises en danger sous l'effet de consommatlons massives de cannabis. Patiente agée de 40 ans. Ce jour, la patiente est calme, détendue, apaisée, rapporte un mieux être et un sommeil de qualité. Pas de signes de manque constaté. La patiente prend conscience de la nocivité des produits illicites sur son état de santé. Cependant, il persiste des épisodes courts au cours desquels la patiente manifeste une bizarrerie du comportement, soliloque, présente de probables hallucinations auditives et visuelles. De ce fait, les soins sous contrainte restent justifiés et à maintenir pour réajustement thérapeutique et prise en charge adaptée.”

À l’audience, le représentant de l’établissement sollicite le maintien de la mesure en raison de la persistance de petits épisodes. Il insiste sur la nécessité d’un réajustement thérapeutique et de poursuivre l’observation pendant quelques jours.

Madame [U] [O] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Elle précise qu’elle n’a pas tenté de mettre fin à ses jours mais que sa cuisine sentait le “cramé” à cause de la canicule. Elle relate que ses traumatismes sont remontés à cette occasion. Elle exprime sa reconnaissance envers les soignants et dit être bien prise en charge dans cet établissement. Elle affirme que les hallucinations ont disparu et qu’elle préfèrerait sortir et était d’accord pour un suivi ou une poursuite de l’hospitalisation selon avis de son psychiatre. Elle précise que son traitement lui parait adapté.

Le conseil de Madame [U] [O] a rapporté que sa cliente souhaitait sortir mais avait conscience que son bien être était dû aux soins. Elle a également précisé que sa cliente serait coopérante en cas de soin obligatoire à la sortie.

Dès lors, Madame [U] [O] présente encore des épisodes courts de troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [U] [O], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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