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TJ 02408, 24 juill. 2026, RG 26/00410


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Date
24/07/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c39d1d6da04196293a706

Texte de la décision

5,907 caractères

N° RG 26/00410 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQK7

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

Mme [B] [T] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt quatre juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

En présence de Madame Aude PARIS et de Madame Héléne BONVALOT, magistrates en formation,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [O] [I], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Madame [B] [T] [J]
née le 22 Septembre 1972 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Alexandra DAVASE, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Madame [U] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 24 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 20 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [B] [T] [J] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [B] [T] [J].

Vu l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [Z],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 21 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [B] [T] [J],

Vu l’audition de madame [B] [T] [J] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Alexandra DAVASE, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 13 juillet 2026, Madame [B] [T] [J] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [U] [K] [L], sa fille, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [A], exerçant au CH de [Localité 5] a constaté “une décompensation et une rupture de traitement dans un contexte de schizophrénie.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 20 juillet 2026 établi par le Docteur [Z] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente, connue par ses quelques hospitalisations en milieu psychiatrique pour des états psychotiques aigus sur un fond d'un auto sevrage de son traitement neuroleptique de maintien est admise dans les mêmes circonstances avec une tension psychique notable, des idées délirantes de persécution et de ruine, présente un comportement désadaptée et s'oppose à l'hospita|isation. La réponse thérapeutique au traitement instauré est déjà palpable. Elle montre l’accés à une critique quoi que partielle vis-a-vis de ses troubles psychiques et son discours devient de moins en moins sthénique. Pendant la période de l’impregnation médicamenteuse de la patiente la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien en faisant valoir la persistance des troubles et la nécessité d’un réajustement thérapeutique.

Madame [B] [T] [J] exprime son souhait de mettre fin à la mesure. Elle explique qu’elle avait un traitement et qu’elle l’a arreté, qu’elle avait des effets secondaires notamment des envies de suicide. Elle dit être bien dans sa peau et s’inquiète du fait que sa fille ait demandé son hospitalisation. Elle a indiqué qu’elle décidait elle-même si elle prenait son traitement.

Le conseil de Madame [B] [T] [J] a rapporté que sa cliente souhaitait sortir , que son mari était présent au domicile et en état de s’occuper d’elle.

Dès lors, Madame [B] [T] [J] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [T] [J], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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