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TJ 02408, 28 juill. 2026, RG 26/00412


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Date
28/07/2026
Numéro
26/00412
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c39ddd6da04196293aa8f

Texte de la décision

6,500 caractères

N° RG 26/00412 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQM3

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [T] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit juillet

Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [I] [J], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [T] [O]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]

accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Madame [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 28 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 22 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [T] [O] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [T] [O].

Vu l’avis motivé en date du 22 juillet 2026 établi par le Docteur [S],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 23 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [O],

Vu l’audition de monsieur [T] [O] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 17 juillet 2026, Monsieur [T] [O] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [B] [M], sa mère, en raison de troubles du comportement nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.

Le docteur [U] exerçant au CH de [Localité 5] a constaté que le patient était : “violent, avec des propos délirants, de persécution, et qu’il menaçait sa mère.”

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Il résulte de l’avis motivé en date du 22 juillet 2026 établi par le Docteur [S] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Nouvelle hospitalisation de ce patient. bien connu de I'EPSMD pour décompensation psychotique avec agitation. et mesuages de médicaments. Ce jour. reste logorrheique avec des troubles des fonctions institutionnels à type d’insomnies, agitation psychomotrice et des propos entachés d’élèments délirant, mégalomaniaque dans la négociation de son traitement et dans la provocation envers le personnel soignant. ll est dans l’inconscience de ses troubles. Dans ces conditions, la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre des soins sans consentements reste justifiée et à maintenir pour poursuite de sa prise en charge.”

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir qu’il s’agit de la 11ème hospitalisation du patient depuis 2005. Elle explique que lors d’un entretien avec le Docteur [E] le patient a été menaçant et muté à l’USIP. Elle ajoute qu’il pourrait retourner à l’accueil mais qu’il reste inconscient de ses troubles. Elle demande le maintien de la mesure.

Monsieur [T] [O] explique que son hospitalisation fait suite à un étranglement par son frère et que ce dernier est jaloux de lui car il joue de la guitare. Il dit qu’il prenait son traitement, qu’il a été changé à l’hopital et qu’il ne lui convient pas.

Le conseil de Monsieur [T] [O] a déclaré s’opposer au maintien de la mesure. Elle dit que son client ne comprend pas son hospitalisation alors qu’il a été agressé par son frère, avec refus de dépôt de plainte par les forces de l’ordre d’où découle un sentiment de frustration. Elle ajoute qu’il se sentait mieux avec son ancien traitement. Elle relève que dans le dernier certificat le médecin a noté un discours cohérent ne permettant pas le maintien de la mesure.

Sur ce,

Il apparaît dans le certificat de 72 heures du 19 juillet 2026 que Monsieur [O] présentait un discours cohérent sans symptômes dans le registre psychotique. Cependant, ce même certificat ainsi que l’avis motivé du 22 juillet 2026 font état chez le patient, notamment, d’un déni des troubles, une dénégation de soin, une agitation psychomotrice, des propos entachés d’éléments délirants, de la provocation envers le personnel soignant.

Dès lors, Monsieur [T] [O] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [T] [O], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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