TJ 02408, 28 juill. 2026, RG 26/00417
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Texte de la décision
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQOQ
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
M. [J] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [L] [R], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Monsieur [J] [P], majeur protégé bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’Association Tutélaire de l’Aisne (ATA) suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 8 février 2023,
né le 27 Novembre 1967 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 28 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 24 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [J] [P] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [J] [P].
Vu l’avis motivé en date du 23 juillet 2026 établi par le Docteur [C],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 27 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [J] [P],
Vu l’audition de monsieur [J] [P] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [J] [P] a été admis en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 18 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [S], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “une agitation, des menaces envers autrui avec un couteau, il veut tuer des personnes, en garde à vue, il dit ne pas pouvoir uriner: pas de globe.”
Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Monsieur [J] [P].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 23 juillet 2026 établi par le Docteur [C] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “Le patient atteint d'un trouble délirant chronique est admis suite à l'aggravation de son état sur rupture volontaire de son traitement et de son suivi. Dans le service il reste particulierement tendu , mais respecte Ies régles instaurées. Son discours relate toujours l'actualité des idées délirantes de persecution. Sans critique envers ses troubles, le patient ne participe pas dans le processus thérapeutique, prend son traitement passivement et souhaite sortir le plus rapidement possible, avec des projets fantasques et peu réalisables. Dans ces conditions la poursuite de l’hospitalisation compléte dans Ie cadre de la mesure de soins sans consentement reste nécessaire.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le patient est connu, sa première hospiatlisation étant intervenue en 2002. Elle ajoute qu’il a stoppé son traitement en 2025, pensant ne pas en avoir besoin. L’avis motivé est toujours d’actualité faute d’adhésion à l’hospitalisation et de reconnaissance des troubles. Elle demande le maitien de la mesure.
Monsieur [J] [P] reconnait avoir arrêté son traitement dont il ne voyait pas l’utilité. Il dit ne plus avoir de contact avec sa curatrice depuis janvier 2026 et ne pas avoir de proches, sa famille étant dans le Jura. Il produit différents mails à l’audience pour contextualiser son comportement.
Le conseil de Monsieur [J] [P] a déclaré que son client se sent trop médicamenté, qu’il se sent “shooté” et souhaite la mainlevée. Elle précise qu’il a écrit un mail dans lequel il conteste la mesure.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [J] [P], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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