TJ 02408, 28 juill. 2026, RG 26/00418
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Texte de la décision
N° RG 26/00418 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQOR
AFFAIRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Mme [I] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 28 JUILLET 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt huit juillet
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Amandine LAURENT, greffière,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [B] [N], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Dans le dossier concernant :
Madame [I] [C], majeure protégée bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée exercée par l’ADSEA suivant décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SOISSONS en date du 14 octobre 2025,
née le 16 Novembre 1995 à [Localité 3],
Demeurant [Adresse 1]
accueillie à l’EPSMD de [Localité 1]
comparante,
assistée de Maître Emeline FITOS, avocat au barreau de Laon, commis d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Affaire examinée à l’audience du 28 Juillet 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 24 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [I] [C] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, en raison d’un péril imminent.
Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [I] [C].
Vu l’avis motivé en date du 24 juillet 2026 établi par le Docteur [L],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 27 juillet 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [C],
Vu l’audition de madame [I] [C] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Emeline FITOS, avocat commis d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [I] [C] a été admise en hospitalisation complète par décision du directeur de l’EPSMD de l’Aisne du 18 juillet 2026, en raison d’un péril imminent caractérisé selon le Docteur [H], docteur en médecine exerçant au service des urgences du CH de [Localité 4], par : “ des délires, un syndrome de persécution.”
Par requête en date du 24 Juillet 2026, le directeur de l’EPSMD de l’Aisne nous a saisi d’une demande en vue du contrôle du juge du Tribunal judiciaire de LAON de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques de Madame [I] [C].
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 24 juillet 2026 établi par le Docteur [L] et des certificats médicaux produits les éléments suivants : “La patiente qui présente une décompensation anxieuse d'une éventuelle psychose blanche, est admise suite à ses nombreuses plaintes dans la pension de familte, où elle est hebergée. Son traitement était inchangé avec son accord. Neanmoins depuis 2 jours elle insiste sur une sortie immédiate sans donner d‘argument valable. Son état n‘a pas encore évolué depuis le début de ce séjour. La poursuite de l’observation et de l’ajustement de la chimiothérapie psychotrope est nécessaire, comme la poursuite de l’hospitalisation compléte dans le cadre de la mesure de soins sans consentement.”
À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que la patiente est connue de l’établissement pour avoir été hospitalisée pour la 1ère fois en 2011. Elle dit que la patiente veut sortir mais qu’il faut trouver le traitement qui lui convient. Elle ajoute que pendant la phase d’observation des effets du traitement elle demande le maintien de la mesure.
Madame [I] [C] dit qu’on se moque d’elle sur son lieu de vie et avoir subi du harcèlement par le passé. Elle est suivie sur [Localité 4] par un psychiatre et un psychologue. Elle ajoute que sa curatrice ne l’aide pas, qu’elle souhaite une assistante sociale, un appartement. Elle reconnait avoir oublié de prendre son traitement une fois. Elle demande la levée de la contrainte.
Le conseil de Madame [I] [C] expose que sa cliente est lucide sur ses troubles, qu’elle explique se sentir persécutée et que ses angoisses sont dues à un traumatisme de harcèlement. Elle ajoute que sa cliente vit encore des moqueries dans la pension de famille où elle vit. Elle dénonce des carences de la mesure de curatelle renforcée alors que sa cliente veut vivre seule. Elle précise qu’elle accepte de rester quelques jours de plus mais que la contrainte la dérange.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [C] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [I] [C], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Amandine LAURENT, greffière.
LE GREFFIERE LE JUGE
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