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TJ 67482, 26 juin 2026, RG 26/00294


Vérifier : TJ 67482, 26 juin 2026, RG 26/00294 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00294
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a0dd6da04196293c656

Texte de la décision

8,004 caractères

N° RG 26/00294 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFCF

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00496

N° RG 26/00294 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OFCF

Copie :

- aux parties en LRAR - CCC

Madame [P] [Z]

CPAM DU BAS-RHIN

Le :

Pour le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 26 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- [E] [I], Assesseur salarié

***

À l’audience du 20 mars 2026, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

***

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
- Contradictoire et avant-dire-droit,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

Madame [P] [B] a été embauchée le 04 décembre 2023 par la SNC [1] en qualité d’hôtesse de caisse/employée polyvalente dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Elle a transmis à la CPAM du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 26 avril 2025 pour l’affection “tendinopathie fissuraire du supra épineux épaule droite” en y joignant un certificat médical initial du Docteur [T] [Q], médecin généraliste, daté du 07 avril 2025.

Son médecin conseil ayant estimé que la maladie relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles mais que la condition liée au délai de prise en charge fixée par ce tableau n’était pas remplie, la CPAM du Bas-Rhin a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) région [Localité 4] EST.

Par courrier en date du 04 décembre 2025, la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Madame [P] [B] son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie du 29 avril 2023“rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite” inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles après que le [2] a émis un avis défavorable à cette prise en charge.

Madame [P] [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 06 janvier 2026.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le13 février 2025, Madame [P] [B] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible et avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

Dans son recours en date du 12 février 2026 réceptionné le 16 février 2026, Madame [P] [B] sollicite conformément aux dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie de l’épaule droite comme étant une maladie professionnelle “hors tableau” dès lors que la preuve d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et son travail est établie.

Elle se prévaut des pièces médicales qu’elle produit et fait essentiellement valoir que le [2] n’a pas procédé à une étude suffisante des circonstances médicales et professionnelles de son dossier.

A l’audience de mise en délibéré du 20 mars 2026, la CPAM du Bas-Rhin a indiqué ne pas s’opposer à la désignation d’un second CRRMP.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Aux termes de l’article L461-1 alinéas 5 et 6 du Code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime”.

En application de l’alinéa 8 du même texte, en ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui s’impose à elle.

Par ailleurs, l’article R142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà a été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.

Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches”.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM” dont est atteinte Madame [P] [B] correspond à une des maladies du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux “ affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail”.

Son médecin conseil ayant estimé que la condition du tableau n°57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge n’était pas remplie en l’espèce, la CPAM du Bas-Rhin a saisi le CRRMP région [Localité 4] EST.

Le CRRMP a rendu le 1er décembre 2025 un avis négatif à la prise en charge de cette maladie et Madame [P] [B] ne conteste pas que la condition tenant au délai de prise en charge telle que prévue au tableau n°57 de maladies professionnelles n’est pas remplie.

Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne remplissant pas les conditions d’un des tableaux dans les conditions de l’article L461-1alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir l’avis d’un autre comité régional avant de statuer sur le fond du litige.

Il convient en conséquence d’ordonner la saisine du [3] région de Auvergne-Rhône-Alpes aux fins qu’il donne son avis sur le fait de savoir si la maladie du 29 avril 2023 “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM” est ou non directement causée par le travail habituel de Madame [P] [B] .

Pour le surplus.

Il est réservé à statuer pour le surplus sur les demandes des parties, y compris sur les dépens.

L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 05 Février 2027.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision avant-dire-droit, contradictoire, mise à disposition au greffe,

ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Auvergne-Rhône-Alpes aux fins qu’il donne son avis le fait de savoir si la maladie du 29 avril 2023 “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM” est ou non directement causée par le travail habituel de Madame [P] [B] ;

INVITE les parties à communiquer, dans le respect du contradictoire, l’ensemble des pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Auvergne-Rhône-Alpes à l’adresse suivante :

[Adresse 3]
TSA 99998
[Localité 5]

RÉSERVE à statuer pour le surplus sur les demandes des parties et sur les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 5 février 2027 - Salle 103, Tribunal Judiciaire de Strasbourg, [Adresse 4] pour conclusions des parties après avis du [2] ;

DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience.

Le Greffier Le Président

Margot MIQUET Françoise MORELLET

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.