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TJ 67482, 1 juill. 2026, RG 26/00547


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Date
01/07/2026
Numéro
26/00547
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a1ad6da04196293cc1e

Texte de la décision

4,997 caractères

N° RG 26/00547 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ23

PÔLE SOCIAL

Minute n°H26/00275

N° RG 26/00547 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OJ23

Nature de l’affaire : Invalidité - Contestation d’une décision relative à une allocation
Précisions :
Contestation décision de rejet implicite du 04/04/2026 de la [1]
Refus attribution : pension d’invalidité
Date de la demande : 30/01/2026

Copie
- aux parties (ccc) en LRAR
- aux avocats (ccc) en LS/case palais

le :

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
du 01 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Célia HAMM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 38

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

***

Nous, Catherine TRIENBACH, Vice-Présidente, magistrate coordinatrice du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg,

RENDONS L'ORDONNANCE DONT LA [Localité 4] SUIT :

Vu l’article 57 du Code de procédure civile selon lequel “Lorsqu'elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. [...].
Elle contient, outre les mentions énoncées à l'article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu'elle est formée par une seule partie, l'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.”

Vu l’article 54 du Code de procédure civile selon lequel “[...].

A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ;
6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

Vu l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que “ Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
« La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance .
« Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
« 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
« 2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
« Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux.”

Vu l’article 62 du code de procédure civile qui dispose qu’”à peine d’irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiemnt de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du Code Général des Impots”

Vu l’article R. 142-10-2 du même code qui dispose que “ Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. ”

Vu le courrier d’observation préalable sur l’éventuelle irrecevabilité de son recours adressé à [V] [F] le 30 avril 2026 ;

Attendu que [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par requête du 30 Avril 2026 reçue au greffe le 30 Avril 2026 ;

Attendu que cette requête ne justifie pas du paiemnt de la contribution à l’aide juridique, ni d’un motif de dispense ;

Qu’il en résulte qu’elle est manifestement irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Le juge du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant sans audience, par ordonnance motivée, rendue en premier ressort,

DÉCLARE MANIFESTEMENT IRRECEVABLE le recours formé le 30 Avril 2026 par Monsieur [V] [F].

Le Président
Catherine TRIENBACH

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