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TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 24/03702


Vérifier : TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 24/03702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/03702
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a2bd6da04196293d18f

Texte de la décision

20,365 caractères

N° RG 24/03702 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MT66

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/03702 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MT66

Copie exec. aux Avocats :

Me Bahar CEVIZ
Me Krimo RABET

Le

Le Greffier

Me Bahar CEVIZ
Me Krimo RABET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 02 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 02 Juillet 2026
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [U]
né le 13 Juillet 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bahar CEVIZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 354

DÉFENDERESSES :

SAS TECH AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 801.977.687. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 42

SARL IMENE AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 448.872.457. prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 novembre 2020, M. [H] [U] a acheté à la société à responsabilité limitée Imene Automobile un véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1], affichant un kilométrage de 165 000 km, pour la somme de 4 500 euros.

À la suite d’une fuite d’huile au niveau du moteur, M. [H] [U] a confié le véhicule à la société par actions simplifiée TECH AUTOS, sur proposition de la SARL Imene Automobile. Le 4 mars 2021, le garagiste a effectué des réparations, facturées 2 301,81 euros le 12 mai 2021.

Constatant la persistance des désordres, la société Tech Auto dit avoir consulter la société AHG-BMW Service le 28 mai 2021 afin d’identifier la cause de la fuite. Cette dernière a recommandé un changement de moteur.

Le 22 juin 2021, la SAS TECH AUTOS a remplacé le moteur du véhicule par un moteur d’occasion.

Le véhicule a été remis par le garagiste à M. [H] [U] le 6 juillet 2021. Ce dernier l’a de nouveau déposé au garage le 19 octobre 2021.

À compter de cette date, le véhicule n’a plus quitté le garage TECH AUTOS, M. [H] [U] aurait refusé d’en prendre possession en raison de la persistance de la fuite d’huile.

Le 14 juin 2022 M. [H] [U] a mis en demeure d’une part la SARL Imene Automobile de prendre en charge les frais inhérents à la réparation du véhicule, d’autre part la SAS TECH AUTOS de lui rendre le véhicule remis en état sous quinze jours.

Le 13 mars 2023, M. [H] [U] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 30 mars 2023, a ordonné une expertise. Il a désigné M. [R], expert judiciaire à cette fin. Le rapport définitif a été déposé au greffe le 20 novembre 2023.

Le 24 mars 2024, M. [H] [U] a fait assigner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin notamment d’indemnisation de ses préjudices.

La SARL Imene Automobile, assignée à personne morale, n’était pas représentée.

La clôture de l’instruction est intervenue le 19 février 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de juge unique du 9 avril 2026

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2025, M. [H] [U] sollicite du tribunal de :
- condamner la SAS TECH AUTOS à lui payer la somme de 2 301,68 euros en remboursement de la facture du 12 mai 2021 ;
- condamner la SAS TECH AUTOS à réparer le véhicule à ses frais ;
- en tout état de cause, condamner la SARL Imene Automobile à prendre en charge les frais de remise en état du véhicule ;
- condamner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS in solidum à lui payer la somme de 2 250 euros en réparation d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
- condamner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS in solidum à lui payer la somme de 4 700 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- condamner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise ;
- condamner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS in solidum à supporter les dépens ;
- condamner la SARL Imene Automobile et la SAS TECH AUTOS in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2026, la SAS TECH AUTOS demande au tribunal de :
- in limine litis prononcer la nullité de l’expertise judiciaire ;
- à titre principal, débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre subsidiaire ordonner une nouvelle expertise judiciaire ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [H] [U] de l’ensemble de ses demandes et ramener à l’euro symbolique l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
- à titre reconventionnel, enjoindre à M. [H] [U] de récupérer son véhicule ;
- condamner M. [H] [U] à lui payer la somme de 12 690 euros au titre des frais de gardiennage ;
- en tout état de cause,
- condamner M. [H] [U] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
- condamner M. [H] [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SARL Imene Automobile, régulièrement assignée le 11 avril 2024, n’a pas comparu.

Il est expressément référé aux écritures respectives des parties représentées dans la procédure pour un plus ample exposé des faits et moyens.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la SA Imene Automobile régulièrement assignée le 11 avril 2024 n’était pas représentée.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la demande de nullité de l’expertise judiciaire

En application de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d’expertise n’est encourue qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée.

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l’espèce, la SAS TECH AUTOS fait valoir que le demandeur, non francophone, a eu recours à la traduction par son conseil lors de la réunion d’expertise et à la présence d’un tiers lors de l’essai routier. Toutefois, elle n’établit pas en quoi ces éléments lui ont précisément causé grief alors qu’elle ne s’est pas opposée à la poursuite des opérations d’expertise et que l’identité du tiers a été mentionné dans le rapport.

Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que la SAS TECH AUTOS a pu formuler des observations, tant au cours des opérations d’expertise qu’à la suite de la communication du pré-rapport. L’expert y a répondu dans le rapport final. Les seules circonstances qu’il n’ait pas retenu les observations ou qu’il n’y ait répondu que de manière succincte ne sauraient caractériser une violation du principe du contradictoire.

Enfin le rapport d’expertise judiciaire définitif produit aux débats a été soumis à la discussion contradictoire des parties.

Dès lors, la demande de nullité de l’expertise judiciaire et la demande de renvoi à l’expert sera rejetée.

Sur la demande de prise en charge des frais de remise en état du véhicule

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts (...) à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Il est constant que la société TECH AUTOS, garagiste à qui M. [U] a confié le véhicule est tenu, à l’égard de son client, d’une obligation de résultat.

En l’espèce, la SAS TECH AUTOS devait remédier à d’importantes pertes d’huile selon un ordre de réparation de mars 2021.

Selon le rapport d’expertise judiciaire, le garage TECH AUTOS a procédé aux travaux de remplacement d’un joint de culasse pour la fuite d’huile moteur-distribution.

Une facture d’un montant de 2301,81 € est établie et réglée par M. [U].

Le voyant moteur est néanmoins resté allumé.

A la demande du garageTECH AUTOS, le garage AHG BMW de Kehl a le 28 mai 2021 effectué une recherche de panne sur le véhicule de M. [U] et a constaté la présence de limaille dans l’huile moteur. Il a estimé nécessaire le remplacement du moteur.

Le véhicule a à nouveau été confié par M. [U] au garage TECH AUTOS le 19 octobre 2021 pour contrôle après échange moteur suivant l’ordre de réparation N° 13516 pour fuite d’huile, remplacement joint carter et vidange moteur.

M. [U] fait valoir que malgré les réparations effectuées depuis le 4 mars 2021, les fuites d’huile ont perduré sans que le garage n’y ait remédié.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les désordres constatés sur le véhicule sont simplement des fuites d’huile moteur non réparées» sur le moteur qui a été changé par la société TECH AUTOS ; il y est précisé que les travaux qui ont été confiés au garagiste en octobre 2021 pour le remplacement d’un joint carter , fuite d’huile et vidange moteur n’ont pas été réalisés puisque la fuite moteur existe toujours.

Il ressort ainsi des éléments de la procédure que l’obligation de résultat pesant sur le professionnel de la mécanique soit le garage TECH AUTOS n’a pas été respectée puisque la fuite d’huile a persisté malgré les interventions successives du garagiste.

M. [U] est par conséquent bien fondé à obtenir la condamnation de la société TECH AUTOS à lui rembourser la somme de 2 301,81 € facturée le 12 mai 2021.

M. [U] sollicite également la condamnation de la société TECH AUTOS à effectuer à ses frais les travaux de remise en état du véhicule qui doit être en parfait état de réparation.

Le rapport de l’expert judiciaire conclut que les travaux peuvent être réalisés pour un montant de 1064,78 € avec diagnostic et établissement des différentes fuites d’huile.

Le procès-verbal de commissaire de justice établi le 14 avril 2025, en présence de l’expert privé d’assurance de la société TECH AUTOS, à la demande de cette dernière pour faire constater qu’après expertise judiciaire, les réparations et la fin des désordres, décrit un véhicule en parfait état de fonctionnement, sans fuite d’huile. Il corrobore les pièces 27 à 30 produites aux débats par la société TECH AUTOS qui démontre les travaux effectivement réalisés par le garagiste sur le véhicule litigieux.

Ces éléments démontrent que l’obligation de résultat pesant sur le garagiste est ainsi finalement atteinte de sorte que M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation de la société TECH AUTOS à effectuer à ses frais les travaux de remise en état du véhicule dont il est établi qu’il ne présente plus de fuites d’huile.

Sur la demande de réparation du préjudice de jouissance

Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution.

M. [H] [U] a été privé d’un usage normal de son véhicule grosso modo pendant une période de 4 ans. Cette privation de véhicule est imputable à la SAS TECH AUTOS, en raison de son manquement à son obligation de résultat. Ce professionnel de la mécanique ne démontre par ailleurs n’avoir jamais mis en demeure M. [U] de récupérer son véhicule après les réparations qu’elle affirme avoir exécutées en novembre 2023.

M. [H] [U] évalue sa demande en estimant à « 100 euros à 120 euros » par mois le montant du préjudice sans en justifier.

Par conséquent, il sera fait une juste appréciation du préjudice de jouissance subi par M. [H] [U] en lui allouant la somme de 800 euros par an qui sera mise à la charge de la SAS TECH AUTOS soit la somme de 3200 € à laquelle elle sera condamnée.

M. [U] demande à ce que la société Imene Automobile soit condamnée à payer solidairement ce montant avec la société Tech Auto dès lors qu’elle savait avoir vendu un véhicule en mauvais état, sans en informer son client puis en le dirigeant vers le garage TECH AUTOS.

Cette allégation qui aurait permis de condamner le vendeur à réparation avec le garagiste est insuffisante à caractériser la faute du vendeur en l’absence de tout élément de preuve rapportée par le demandeur à l’appui de sa demande de condamnation solidaire.

Sur la demande de réparation du manquement à l’obligation d’information et de conseil

En application des dispositions de l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien.

Les professionnels sont ainsi tenus d’une obligation d’information et de conseil à l’égard des consommateurs.

M. [H] [U] affirme n’avoir pas disposé des informations relatives à l’état de vétusté du véhicule qui auraient dû lui être communiquées par le vendeur puis par le garagiste.

Concernant la SARL Imene Automobile, elle a fourni le livret d’entretien du véhicule, faisant état de contrôles réguliers permettant à l’expert judiciaire d’affirmer que le véhicule est correctement entretenu à 154 786 kilomètres.

En outre, il ressort des conclusions de l’expertise qu’il n’est pas démontré que la SARL Imene Automobile avait connaissance des désordres affectant le moteur antérieurement à la vente en raison du changement du moteur intervenu en juin 2021.

Il n’est ainsi pas établi que cette société aurait volontairement dissimulé des informations à l’acheteur.

Le manquement de la SARL Imene Automobile à son obligation d’information et de conseil n’étant pas établi, M. [U] sera débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre elle.

S’agissant de la demande dirigée contre la SAS TECH AUTOS, cette dernière justifie qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information et de conseil par les ordres de réparation soumis à M. [H] [U] à l’exception du changement du moteur dont il n’est pas établi qu’elle en avait avisé M. [U]. M. [U] conteste certes avoir signé ces ordres de réparation mais n’apporte pas la moindre preuve pour justifier ses dires.

Au vu de ces éléments, le montant de 1000 € qui sera alloué à M. [U] en réparation du manquement de la société TECH AUTOS à son obligation d’information apparaît satisfactoire.

Sur les frais d’expertise

L’expertise judiciaire était nécessaire à la solution du litige et les frais ont été avancés par M. [U].

Par conséquent, les frais d’expertise seront supportés par la SAS TECH AUTOS seule.

En effet son initiative relative au changement du moteur du véhicule a empêché tout constat de l’expert relatif à l’état du véhicule lors de sa vente par la SARL Imene Automobile.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS TECH AUTOS au titre des frais de gardiennage

La SAS TECH AUTOS sollicite la condamnation de M. [H] [U] au paiement de frais de gardiennage à compter du 24 octobre 2023, date qu’elle indique comme étant celle des réparations du véhicule.

Il n’est néanmoins pas démontré que la société Tech Auto aurait mis M. [U] en demeure de récupérer son véhicule réparé après le 24 octobre 2023.

Par conséquent, aucun élément ne permet d’imputer la durée d’immobilisation du véhicule à M. [U].

Par conséquent, la demande de SAS TECH AUTOS au titre des frais de gardiennage jusqu’à la date de notification du jugement sera rejetée.

Pour autant, si M [U] n’a pas récupéré le véhicule passé un délai de 15 jour après la notification du jugement, il sera condamné à payer à la société Tech Auto la somme de 10 euros par jour de retard limité à 3 mois.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS TECH AUTOS au titre de la reprise du véhicule

Le tribunal a jugé que le véhicule litigieux avait été réparé et qu’il pouvait par conséquent être repris par M. [U], le garage Teh Autos le tenant à sa disposition.

La demande reconventionnelle sera donc rejetée.

Sur les frais de procès et l’exécution provisoire.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
SAS TECH AUTOS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, la SAS TECH AUTOS, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [H] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. La SAS TECH AUTOS sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

M. [H] [U] sera en revanche débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SARL Imene Automobile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, écarter l’exécution provisoire si elle est incompatible avec la nature de l’affaire et dans une décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire, ce qui est compatible avec la nature de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal , par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité de l’expertise judiciaire et le renvoi de la procédure à l’expert ;

Condamne la SAS TECH AUTOS à payer à M. [H] [U] la somme de 2 301,68 euros en remboursement de la facture du 12 mai 2021 ;

Déboute M. [H] [U] de sa demande de prise en charge des travaux de réparation du véhicule BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 1] par la société TECH AUTOS ;

Déboute M. [H] [U] de sa demande d’indemnité à l’égard de la SARL Imene Automobile au titre d’un manquement à l’obligation d’information et de conseil ;

Condamne la SARL TECH AUTOS à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 € de dommages et intérêts au titre de manquement à l’obligation d’information et de conseil ;

Condamne la SAS TECH AUTOS à payer à M. [H] [U] la somme de 3 200 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,;

Déboute M. [H] [U] de sa demande indemnitaire à l’égard de la SARL Imene Automobile au titre d’un préjudice de jouissance ;

Condamne la SAS TECH AUTOS à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’expertise ;

Déboute la SAS TECH AUTOS de sa demande reconventionnelle au titre des frais de gardiennage jusqu’à la notification du jugement ;

Condamne M. [H] [U], à défaut d’avoir procédé à la reprise du véhicule litigieux dans un délai de 15 jour après la notification du jugement, à payer à la SAS TECH AUTOS la somme de 10 euros par jour de retard dans la limite de 3 mois ;

Condamne la SAS TECH AUTOS aux dépens de l’instance ;

Condamne la SAS TECH AUTOS à payer à M. [H] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SAS TECH AUTOS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [H] [U] de sa demande de condamnation de la SARL Imene Automobile sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD

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