Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 67482, 25 juin 2026, RG 24/09432


Vérifier : TJ 67482, 25 juin 2026, RG 24/09432 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/09432
Lieu / cour
tj67482
Chambre
1ère Ch. Civile Cab. 1
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a32d6da04196293d442

Texte de la décision

10,504 caractères

N° RG 24/09432 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76O

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

minute n°

N° RG 24/09432 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-M76O

Copie exec. aux Avocats :

Me Caroline MAINBERGER
Me Ariane TRAN

Le

Le Greffier

Me Caroline MAIN BERGER
Me Ariane TRAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 25 Juin 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

-Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
-Greffier : Alida GABRIEL, Greffier

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2026.

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 25 Juin 2026
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et
par Alida GABRIEL, Greffier,

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [M]
né le 01 Janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ariane TRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 58

DÉFENDERESSE :

[1], pris en son établissement [1] anciennement dénommée [2], pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283

N° RG 24/09432 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M76O

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation délivrée le 17 octobre 2024, M. [V] [M] a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande tendant à obtenir l’annulation de la décision de refus de Pôle Emploi de lui recharger les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi -ARE- après la fin de son contrat de travail à durée déterminée (CDD).

Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 juin 2025, M. [V] [M] demande au tribunal de :

- Déclarer recevable sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi ;

- Annuler la décision de Pôle Emploi devenu [1] en date du 21 mars 2023 refusant le rechargement des droits à l’allocation d’ARE ;

- Prononcer l’admission de M. [V] [M] au statut de bénéficiaire de l’allocation ARE et ce, à compter du 27 décembre 2022, date de son inscription à Pôle Emploi ;

- Renvoyer M. [V] [M] devant [1] pour le calcul de ses droits ;

En conséquence, condamner [1] à payer à M.[V] [M] les sommes dues au titre de l’allocation ARE pour la période de 27 décembre 2022 jusqu’à la date de la décision à intervenir, conformément à la notification de rechargement de ses droits à l’ARE en date du 31 janvier 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- Condamner [1] à verser à M. [V] [M] la somme de 1.800 € en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Débouter [1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

- Débouter [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.  

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 25 novembre 2025, [3] demande au tribunal de :

- Juger l’action de M. [V] [M] irrecevable et mal fondée,

En conséquence,

- Débouter M. [V] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Juger que la décision du 21 mars 2023 de Pôle Emploi refusant le rechargement des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi de M. [V] [M] parfaitement fondée,

- Condamner M. [V] [M] à payer à [3] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner M. [V] [M] aux entiers frais et dépens.

Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 janvier 2026 et renvoyée à l’audience du tribunal statuant en juge unique du 19 mars 2026.

MOTIFS

Du 1er juin 2022 au 30 novembre 2022, M. [V] [M] a été salariée de la société [4] au sein de laquelle il a exercé une activité de conducteur de travaux, cadre, selon un contrat à durée déterminée, pour un salaire mensuel brut de 5.520,80 €.

A la fin de son contrat de travail, M.[V] [M] s'est inscrit à Pôle Emploi en qualité de demandeur d'emploi et l’organisme lui a notifié le rechargement de ses droits à l’ARE par courrier daté du 31 janvier 2023.

Après re-étude de son dossier, les droits à l’ARE de M. [V] [M] ont été remis en cause par Pôle Emploi.

Le médiateur a été saisi par M. [V] [M] qui lui a demandé d’attendre la réponse de Pôle Emploi à sa réclamation.

M. [V] [M] a réitéré sa demande auprès de Pôle Emploi qui lui a confirmé le rejet de sa demande le 28 juillet 2023.

Pour justifier sa décision, Pôle Emploi fait valoir que des salaires lui ont été versés en espèces, ce qui est interdit au-delà d’une somme de 1.500 euros et que M. [V] [M], qui exerce parallèlement une activité de travaux de peinture et de vitrerie par le biais d’une entreprise individuelle, ne prouve pas ses dires en ce que ces versements l’auraient été dans le cadre d’un contrat de sous-traitance.

Par ailleurs, Pôle Emploi se prévaut de la décision du tribunal correctionnel de Strasbourg du 2 avril 2024 rectifié le 9 janvier 2025 sur les montants alloués au titre des intérêts civils à Pôle Emploi, qui a déclaré M. [P] [G] coupable des faits d’escroquerie, de complicité d’escroquerie, d’abus de biens ou de crédit d’une SAS par un dirigeant à des fins personnelles, non établissement d’inventaire et compte ou rapport de gestion par le dirigeant d’une SAS, exécution d’un travail dissimulé, blanchiment, non dépôt des documents comptables au RCS pour la période du 3 janvier 2019 au 6 octobre 2022.

Aux termes de ces décisions, M. [G] a été condamné à payer à titre de dommages et intérêts à [1] la somme de 52.425,62 euros en réparation de son préjudice matériel.

Le décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019.

L’application de ce texte suppose que l’allocataire rapporte la preuve d’un contrat de travail pour pouvoir bénéficier de l’ARE.

M. [V] [M] soutient que la matérialité de son contrat de travail est rapportée par le contrat signé le 19 mai 2022, la déclaration préalable d’embauche, les fiches de paie du mois de juin à novembre 2022 inclus, la liste des chantiers sur lesquels il est intervenu, les reçus établis pour les acomptes perçus en espèce, les relevés bancaires attestant des versements de salaires reçus par virement, le solde de tout compte versé à la fin du CDD.

En l’espèce, M. [V] [M] a admis qu’une partie de salaire lui a été payée en espèces par son employeur, la société [G], pour un montant par exemple de 1.300 euros en juin 2022 , de 3.000 euros en juillet 2022, 2.000 euros en août 2022 et de 1.500 euros en novembre 2022.

Un signalement de la DREETS du 3 janvier 2022 indique que M. [V] [M] a déjà été salarié de la société [G] en bénéficiant d’un CDD du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021, période pendant laquelle il a perçu des acomptes ronds parfois journaliers de plus de 1.000 à 15.000 euros et pour la période de 2019 à mi-juillet 2021, un total de 322 540 euros.

Le président de la société [G], M. [P] [G] a été déclaré coupable notamment de complicité du délit d’escroquerie commis par [Z] [F], [Z] née [R] [N], [K] [L], [E] [U] et [B] [O] au préjudice de Pôle Emploi entre le 3 janvier 2019 et le 6 octobre 2022 en apportant sciemment une aide ou assistance, en l’espèce en leur fournissant de faux bulletins de salaire et ou de fausses attestations employeur, qui a facilité la préparation ou la consommation de l’infraction.

M. [V] [M] fait valoir que le président de la SAS [5] est seul responsable des incohérences entre les acomptes figurant sur certains bulletins de paie et les mouvements bancaires, qu’il ne lui saurait être fait grief des manquements de son employeur.

[1] se réfère au signalement de la [6], au jugement correctionnel précité pour conclure à l’absence de sincérité des documents transmis pour justifier son refus d’allocations à M.[V] [M].

Il ne fait aucun doute que les pratiques du président de la SAS [4] recensées par le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg ont conduit M. [V] [M] à présenter des documents erronés à [1] pour obtenir les allocations ARE calculées sur la base de ces documents.

Il est rappelé que nul n’est censé ignorer la loi.

L’article L3241-1 du code du travail interdit le paiement en espèces de salaires supérieurs à 1.500 euros.

Le fait pour M. [V] [M], sur la période litigieuse, d’accepter la pratique régulière de son employeur consistant à lui verser une partie du salaire en espèces, a contribué à empêcher toute traçabilité des fonds et toute vérification de la réalité des montants versés en application du contrat de travail dont il se prévaut pour obtenir le paiement de l’allocation ARE.

En témoignent encore les discordances entre les mentions des acomptes figurant sur certains bulletins de paiement et les mouvements bancaires qui ne correspondent pas.

Il s’ensuit que les éléments fournis par l’employeur sont dépourvus de toute valeur pour attester de l’existence effective d’un contrat de travail.

Les autres pièces produites sont inefficaces à rapporter cette preuve soient parce qu’elles concernent l’entreprise individuelle [M] soit, s’agissant des témoignages parce qu’ils sont trop imprécis.

L’ensemble des éléments ne permettant pas de vérifier avec certitude les conditions d’emploi de M. [V] [M], il ne peut bénéficier de l’assurance chômage.

Les demandes de M. [V] [M] sont par conséquent mal fondées et seront rejetées.

Succombant, M. [V] [M] sera condamné aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros. En revanche, M. [V] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE M. [V] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNE M. [V] [I] aux entiers frais et dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [V] [I] à payer à [3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [V] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du jugement.

Le Greffier Le Président

Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.