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TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/02921


Vérifier : TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/02921 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
25/02921
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a43d6da04196293d9c6

Texte de la décision

8,147 caractères

N° RG 25/02921 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NPA3

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/02921 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NPA3

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Me Erine ENDT

Le 24 juillet 2026

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH
Me Erine ENDT
Me Tanguy GÉRARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RAS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

E.U.R.L. [B]
immatriculée au RCS de [Localité 4]
sous le n° B 400 024 212
Exploitant sous l’enseigne “OPTIQUE MICHEL” -
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Maître Erine ENDT, avocat postulant,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
substituant Maître Tanguy GERARD, avocat plaidant,
avocat au barreau de COLMAR

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026.

JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 05-52236 signé le 26 juillet 2020 par l'EURL [B] et accepté le 3 mars 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée soit un matériel de sécurité, fourni par la société TECHNOSTORAGE moyennant le versement de 43 loyers mensuels d'un montant de 59.00 euros HT payables trimestriellement d'avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 212.40 euros.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er avril 2020 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné l'EURL [B] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 26 mars 2026 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.

A l'audience du 16 juin 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes.

La SAS GRENKE LOCATION s'oppose à la demande formée par l'EURL [B] au titre des mesures accessoires en soutenant n'avoir été informée des dysfonctionnements allégués du matériel donné en location que dans le cadre de la présente instance et avoir ainsi assigné la défenderesse de toute bonne foi.

L'EURL [B], représentée par son conseil, a sollicité de voir condamner la SAS GRENKE LOCATION au paiement de la somme de 3000.00 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle expose avoir signé un contrat de location de matériel de sécurité le 26 février 2020 pour une durée de 63 mois moyennant un loyer mensuel de 59.00 euros HT. Elle soutient notamment que le matériel, commandé et objet du contrat de location, n'a jamais été installé ni même livré comme l'a reconnu la société TECHNOSTORAGE, fournisseur, par courrier recommandé du 19 juin 2020 du fait de la crise sanitaire.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales.

En application de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce il constaté que la SAS GRENKE LOCATION s'est désistée à l'audience de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles à titre accessoire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En application de l'article 700 du code précité, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION a assigné l'EURL [B] par acte délivré le 26 mars 2025 aux fins de condamnation de cette dernière aux sommes dues en vertu d'un contrat de location numéro 05-52236 signé le 26 juillet 2020 par l'EURL [B] et accepté le 3 mars 2020 par la demanderesse et portant sur un matériel de sécurité, fourni par la société TECHNOSTORAGE moyennant le versement de 43 loyers mensuels d'un montant de 59.00 euros HT payables trimestriellement d'avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 212.40 euros.

Dans le cadre de la procédure l'EURL [B] a sollicité le débouté des demandes en soutenant notamment que le matériel commandé et objet du contrat de location précité n'a jamais été installé ni livré du fait de la crise sanitaire comme l'a reconnu la société TECHNOSTORAGE, fournisseur, par courrier recommandé du 19 juin 2020 du fait de la crise sanitaire.

Il convient de relever qu'il est produit la confirmation de livraison du matériel litigieux signée par l'EURL [B] le 26 février 2020.

Il est également constaté que si l'EURL [B] soutient ne jamais avoir, en fait réceptionné ledit matériel, et qu'elle le démontre par courrier recommandé précité, il n'est nullement justifié que la situation ait été portée à la connaissance de la SAS GRENKE LOCATION avant la présente procédure étant également relevé que les accusés réception tant de la mise en demeure adressée en lettre recommandée le 12 juin 2020 que de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat du 15 octobre 2020 visant une somme due de 3874.12 euros, ont été signés respectivement les 23 juin 2020 et 22 octobre 2020 sans que l'EURL [B] ne justifie d'une quelconque contestation auprès de la SAS GRENKE LOCATION.

Par conséquent il sera jugé que chaque partie conservera la charge de ses dépens et l'EURL [B] sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que la SAS GRENKE LOCATION se désiste de ses demandes principales ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

DEBOUTE l'EURL [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Catherine KRUMMER

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