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TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/01143


Vérifier : TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/01143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2026
Numéro
26/01143
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S3
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3a50d6da04196293dda1

Texte de la décision

11,323 caractères

N° RG 26/01143 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQD

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/01143 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OEQD

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Mehdi EL MINI

Le

Le Greffier

Me Mehdi EL MINI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Mehdi EL MRINI,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. LE BISTROT DES COCOTTES,
immatriculée au RCS de [Localité 1]
sous le n° B 841 792 377
[Adresse 5]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 055-57008 signé le 28 janvier 2022 par la SARL LE BISTROT DES COCOTTES et accepté 1er février 2022 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel professionnel soit une solution sécurité, fournie par la société TECHNOSTORAGE, moyennant le versement de 63 loyers mensuels d'un montant de 69.00 euros HT payables trimestriellement d'avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 248.40 euros.

Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2024 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL LE BISTROT DES COCOTTES devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 5 février 2026 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.

A l'audience du 16 juin 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :

-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 496.80 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024 date du dernier rejet de prélèvement du montant du loyer,
-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 2484.00 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 1er juillet 2024,
-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 2212.82 euros au titre de l'indemnité de non-restitution dont les modalités de calcul sont fixées à l'article 11 des conditions générales signées et acceptées par la défenderesse,
-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 207.00 euros au titre de la clause pénale soit 10% de l'indemnité de résiliation article 10 des conditions générales,
-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à lui payer la somme de 500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES aux dépens,
-Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 17 octobre 2024 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 8.1 à 11 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.

La SARL LE BISTROT DES COCOTTES, citée à personne morale, n'a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d'appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur les demandes en paiement :

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :

-le contrat de location précité dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel,
-la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL LE BISTROT DES COCOTTES le 28 janvier 2022,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4224.49 euros HT soit 4261.16 euros TTC auprès de la société TECHNOSTORAGE en date du 31 janvier 2022,
-la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 9 septembre 2024 avec accusé de réception signé le 12 septembre 2024 pour le paiement de la somme de 293.19 euros au titre des arriérés de loyers,
-la lettre recommandée de résiliation du contrat du 17 octobre 2024, avec accusé de réception présenté et signé le 22 octobre 2024 visant les loyers échus impayés du 1er juillet 2024 au 1er octobre 2024 pour un montant de 496.80 euros outre la somme de 127.00 euros au titre de l'assurance, l'indemnité de résiliation d'un montant de 2070.00 euros au titre de loyers à échoir du 1er janvier 2025 au 1er avril 2027 et la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL LE BISTROT DES COCOTTES au paiement de :

-la somme de 496.80 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 248.80 euros et à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 248.80 euros,

-la somme de 2484.00 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date la présentation de l'accusé réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat sur la somme de 2070.00 euros et pour le surplus à compter du 5 février 2026, date de l'acte introductif d'instance, avec application de la TVA de 20 % sur l'indemnité étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix.
L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.

- la somme de 2212.82 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 11 des conditions générales du contrat majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision à défaut d'autre demande,

Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.

En revanche, le préjudice du bailleur étant intégralement réparé par l'indemnité de résiliation, la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir, constitutive d'une clause pénale, apparaît manifestement excessive de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

La SARL LE BISTROT DES COCOTTES, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 496.80 euros (quatre cent quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2024 sur la somme de 248.80 euros et à compter du 1er octobre 2024 sur la somme de 248.80 euros ;

CONDAMNE la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2484.00 euros TTC (deux mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal du 22 octobre 2024 sur la somme de 2070.00 euros et pour le surplus à compter du 5 février 2026 ;

CONDAMNE la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2212.82 euros (deux mille deux cent douze euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL LE BISTROT DES COCOTTES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de clause pénale ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL LE BISTROT DES COCOTTES aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Catherine KRUMMER

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