TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 26/03735
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Texte de la décision
N° RG 26/03735 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLBW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 26/03735 -
N° Portalis DB2E-W-B7K-OLBW
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH
Le 24 juillet 2026
Le Greffier
Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RAS de [Localité 1]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. QUEEN’S COSMETICS,
immatriculée au RCS de MARSEILLES
sous le n° B 822 168 035
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine KRUMMER,Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 juillet 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
N° RG 26/03735 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OLBW
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 107-30054 signé le 21 juin 2021 par la SARA QUEEN'S COSMETICS et accepté le même jour par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d'un matériel professionnel soit un accueil, fourni par la SAS FRANCE BUREAU, moyennant le versement de 12 loyers mensuels d'un montant de 332.01 euros HT payables trimestriellement d'avance le 1er de chaque trimestre pour un montant de 1195.24 euros.
Faisant valoir que la locataire a laissé impayés les loyers depuis le 6 janvier 2023 et qu'elle lui a notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL QUEEN'S COSMETICS devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG le 26 janvier 2026 aux fins de condamnation au paiement de sommes dues au titre dudit contrat.
A l'audience du 16 juin 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d'instance aux fins de voir :
-Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS à lui payer la somme de 1322.44 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts légaux à compter du 16 juin 2023,
-Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS à lui payer la somme de 1195.24 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 16 juin 2023,
-Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS à lui payer la somme de 976.51 euros au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts légaux à compter de la résiliation du 16 juin 2023,
-Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS à lui payer la somme de 40.00 euros au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
-Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS à lui payer la somme de 800.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS aux dépens,
-Constater l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La SAS GRENKE LOCATION expose avoir notifié la résiliation du contrat par courrier recommandé du 15 octobre 2021 en raison de loyers impayés. Elle s'estime fondée sur le fondement des articles 8.1 à 12 des conditions générales du contrat à solliciter diverses indemnités.
La SARL QUEEN'S COSMETICS, citée à personne morale, n'a pas comparu ni fait représenter. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.
En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie d'une attestation de Monsieur [O] [E], conciliateur de justice, en date du 22 décembre 2025, sur l'impossibilité d'organiser une première réunion dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent la SAS GRENKE LOCATION sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la SAS GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
-le contrat de location précité dont l'article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu'il peut être résilié de plein droit (ou à effet immédiat) par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel,
-la confirmation de livraison du matériel loué signée par la SARL QUEEN'S COSMETICS le 26 septembre 2022,
-la facture d'achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 3550.96 euros HT soit 4261.16 euros TTC auprès de la SAS FRANCE BUREAU en date du 28 septembre 2022,
-la mise en demeure adressée en lettre recommandée du 13 avril 2023 avec accusé de réception signé, sans date, pour le paiement de la somme de 1387.70 euros au titre des arriérés de loyers,
-la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 juin 2023, avec accusé réception retourné avec la mention " pli non réclamé " visant les loyers échus impayés du 6 janvier 2023 pour un montant de 1195.24 euros outre la somme de 127.00 euros au titre de l'assurance, l'indemnité de résiliation d'un montant de 996.03 euros au titre de loyers à échoir du 1er juillet 2023 et la somme de 40.00 euros au titre des frais de recouvrement,
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la SAS GRENKE LOCATION, des articles 8.1 à 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l'indemnité de non restitution du matériel, il y a lieu de condamner la SARL QUEEN'S COSMETICS au paiement des sommes suivantes :
- 1195.24 euros au titre des arriérés de loyers avec intérêts à compter du 16 juin 2023, date de la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat de location,
-1195.24 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date la lettre recommandée notifiant la résiliation du contrat, sur la somme de 996.03 euros et pour le surplus à compter du 26 janvier 2026 avec application de la TVA de 20 % sur l'indemnité étant relevé que le principe de l'indemnité de résiliation anticipée a été convenu lors de la conclusion du contrat et son montant fait partie de l'équilibre global du contrat. Il s'agit ainsi d'un élément du prix. L'indemnité réclamée doit ainsi être considérée comme la rémunération d'une prestation de services effectuée à titre onéreux, peu important à cet égard qu'en droit national ce montant puisse être par ailleurs qualifié de clause pénale. Elle est ainsi soumise à la TVA et il convient de faire droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION à ce titre.
- 976.51 euros au titre de l'indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé à l'article 12 des conditions générales du contrat majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, première date de sa réclamation, soit du 26 janvier 2026,
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 euros prévue à l'article 8.1 des conditions générales et conformément à l'article L 441-10 II du Code de commerce, à compter de la présente décision à défaut d'autre demande.
Les frais d'assurance à hauteur de 127.20 euros en date du 2 janvier 2023 n'étant pas suffisamment justifiés par les conditions générales produites et en l'absence de preuve de la souscription d'une assurance auprès de la bailleresse, ni de justification du montant de ces frais.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
La SARL QUEEN'S COSMETICS, qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure ;
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS GRENKE LOCATION l'intégralité des frais qu'il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;
En l'espèce il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ;
CONDAMNE la SARL QUEEN'S COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION à payer la somme de 1195.24 euros (mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre des arriérés de loyers avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
REJETTE la somme sollicitée au titre de l'assurance ;
CONDAMNE la SARL QUEEN'S COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1195.40 euros TTC (mille cent quatre-vingt-quinze euros et vingt-quatre centimes) au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL QUEEN'S COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 976.51 euros (quatre mille deux cent quarante-deux euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre de l'indemnité de non-restitution avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2026 ;
CONDAMNE la SARL QUEEN'S COSMETICS à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40,00 euros à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL QUEEN'S COSMETICS aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Catherine KRUMMER
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