TJ 67482, 24 juill. 2026, RG 25/10553
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Texte de la décision
N° RG 25/10553 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAE4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/10553 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAE4
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Stéphanie BOEUF
Mme [S] [O]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Stéphanie BOEUF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2026
DEMANDERESSE :
Madame [P], [H], [Y] [X]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maia ZIBOLT, substituant Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 4] [Localité 1]
comparante en personne
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
Greffier stagiaire : Juliette GOURMELON
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Juillet 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
N° RG 25/10553 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OAE4
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 novembre 2021 à effet du 4 décembre 2021, Madame [P] [H] [Y] [X] a consenti à Monsieur [I] [D] et Madame [S] [O] un bail d'habitation sur un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] pour un loyer mensuel de 646.00 euros outre 105.00 euros au titre des provisions pour charges.
Monsieur [I] [D] a donné congé le 29 juillet 2022.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés postérieurement à la procédure de rétablissement personnel, Madame [P] [H] [Y] [X] a fait signifier à Madame [S] [O] le 8 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2094.30 euros.
Par acte délivré le 18 novembre 2025, Madame [P] [H] [Y] [X] a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et à titre subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, l'expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et indemnités d'occupation.
A l'audience du 29 mai 2026, Madame [P] [H] [Y] [X] a repris les termes de son acte introductif d'instance en actualisant la dette locative, aux fins de voir :
- Constater que l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 28 octobre 2025,
- Prononcer, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail,
- Ordonner l'expulsion de Madame [S] [O] du logement donné à bail ainsi que tout occupants de son chef, sans délai, sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 4791.32 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légaux successifs à compter de chaque mensualité,
- Condamner en quittances ou deniers Madame [S] [O] à lui payer les loyers et avances sur charges échus au 1er décembre 2025 jusqu'au jugement à intervenir,
- Condamner Madame [S] [O] à lui payer chaque mois une indemnité d'occupation provisionnelle de 844.99 euros à compter du jugement à intervenir, jusqu'à évacuation définitive, sous réserves du décompte de charges définitifs,
- Condamner Madame [S] [O] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [S] [O] aux dépens y compris le coût du commandement de payer,
-Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Madame [P] [H] [Y] [X] expose que Madame [S] [O] n'a pas régularisé la situation d'impayés dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative s'élève au 22 mai 2026 à la somme de 3419.13 euros y compris les dépens, échéance de mai 2026 comprise et fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que Madame [S] [O] a repris le règlement des loyers courants depuis janvier 2026.
Madame [S] [O] ne conteste pas être redevable d'une dette locative qu'elle estime à hauteur de la somme de 3326.00 euros. Elle déclare percevoir un revenu mensuel de 1600.00 euros. Elle propose d'apurer la dette locative par 36 mensualités de 90.00 euros en sus du loyer courant d'un montant de 851.17 euros.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes.
L'assignation a été notifiée le 19 novembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 29 mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Il est justifié de la notification de la situation à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 septembre 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 19 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail, expulsion de la locataire et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l'incidence d'une procédure de surendettement.
Il résulte de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n'a recueilli à l'audience aucun élément de nature à indiquer que Madame [S] [O] ferait l'objet d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire.
Il résulte de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer, signifié au locataire le 8 septembre 2025 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2094.30 euros.
Il ne résulte d'aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 novembre 2025 à minuit.
Sur le montant de l'arriéré locatif.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce Madame [P] [H] [Y] [X] produit un décompte actualisé au 22 mai 2026 aux termes duquel Madame [S] [O] reste redevable, après déduction d'office, le cas échéant, des frais de poursuite en application de l'article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 soit en l'espèce la somme de 162.05 euros au titre du commandement de payer, de la somme de 3257.08 euros, échéance de mai 2026 comprise.
Madame [S] [O] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette qu'il reconnaît.
Elle sera par conséquent condamnée à verser à Madame [P] [H] [Y] [X] la somme de 3257.08 euros, échéance de mai 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement et la demande d'expulsion.
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce il ressort du décompte précité que le règlement des loyers courants a repris depuis le mois de janvier 2026.
Madame [S] [O] a également déclaré percevoir des revenus mensuels de 1600.00 euros et proposé d'apurer la dette locative, en sus du règlement du loyer courant, par mensualité de 90.00 euros.
En considération de ces éléments ainsi que de la proposition de règlement présentée à l'audience par Madame [S] [O], cette dernière sera autorisée à se libérer du montant de la dette locative selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les conséquences du non-respect des délais de paiement accordés.
L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d'office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En l'espèce si la demande d'expulsion devient nécessairement sans objet du fait des délais accordés, il sera toutefois décidé que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d'une part, et d'autre part de la dette locative selon les délais de paiement accordés, justifiera :
- le rétablissement des effets de la clause résolutoire et qu'à défaut pour Madame [S] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [P] [H] [Y] [X] faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- la demande d'astreinte, dont l'utilité n'est pas démontrée à ce stade, sera rejetée ;
- la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 8 novembre 2025 à minuit, soit la somme mensuelle de 844.99 euros, sous réserves du décompte de charges définitif, et jusqu'au départ définitif des lieux, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Madame [S] [O] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au titre de la présente décision et de l'ordonnance d'injonction de payer pour 3257.08 euros en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 8 novembre 2025 à minuit.
Sur les demandes accessoires.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [O], parties perdantes, sera condamnée aux dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 8 septembre 2025.
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, Madame [S] [O], tenus aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [P] [H] [Y] [X] la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Madame [P] [H] [Y] [X] à l'encontre de Madame [S] [O] ;
CONSTATE qu'aucun élément des débats ne permet de retenir que Madame [S] [O] bénéficierait des effets d'une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens des articles L711-1 et suivants du code de la consommation ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 30 novembre 2021 entre Madame [P] [H] [Y] [X] et Madame [S] [O] concernant le logement sis [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 8 novembre 2025 à minuit ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [P] [H] [Y] [X] la somme de 3257.08 euros (trois mille deux cent cinquante-sept euros et huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, échéance de mai 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Madame [S] [O], tenu par ailleurs de payer les loyers et charges courants, à régler cette dette, en 36 mensualités de 90.00 euros (quatre-vingt-dix euros), la dernière mensualité pour solder la dette;
DIT que le paiement de chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant la durée d'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise et le bail d'habitation pourra se poursuivre ;
DIT que dans le cas contraire, toute mensualité, concernant tant les loyers et charges courants que le règlement de la dette locative, restée même partiellement impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception aura pour effet :
– que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
– que le solde de la dette locative mentionnée ci-dessus deviendra aussitôt exigible ;
– qu'à défaut pour Madame [S] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [P] [H] [Y] [X] faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
- que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l'application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
– que Madame [S] [O] sera condamné à verser à Madame [P] [H] [Y] [X], une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail , soit la somme de 844.99 euros (huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), sous réserves du décompte de charges défintif, à compter du 8 novembre 2025 à minuit jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs, payable au prorata temporis de l'occupation et révisable conformément aux clauses du bail, étant précisé que cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois et ne sera due, le cas échéant, sous déduction des sommes auxquelles Madame [S] [O] est déjà condamnée au titre de l'arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour 3257.08 euros, en considération de la date de l'acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 8 novembre 2025 à minuit ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
DIT que, sous ces réserves, les demandes de Madame [P] [H] [Y] [X] tendant à l'expulsion de Madame [S] [O] et à sa condamnation à une indemnité d'occupation sont sans objet ;
CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens y compris le coût du commandement de payer, délivré le 8 septembre 2025 ;
CONDAMNE Madame [S] [O] à payer à Madame [P] [H] [Y] [X] la somme de 400.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP Catherine KRUMMER
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