TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 25/01680
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Texte de la décision
N° RG 25/01680 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIV
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/01680 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NKIV
Copie exec. aux Avocats :
Me Emmanuel BERGER
Me Carla-maria MESSI
Le
Le Greffier
Me Emmanuel BERGER
Me Carla-maria MESSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 02 Juillet 2026
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 69
DÉFENDERESSE :
Madame [A] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 211
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [U] expose avoir prêté à Madame [A] [O] pendant leur relation entre 2020 et 2022 plusieurs sommes d'argent pour un montant total de
34 089 euros.
Se plaignant de ne pas avoir été remboursé, Monsieur [K] [U] a, par acte signifié le 4 février 2025, fait assigner Madame [A] [O] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement d'une somme de 32 274 euros.
Dans ses conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Monsieur [K] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- Condamner Madame [A] [O] à lui payer une somme de 32 124 euros au titre des sommes prêtées ;
- Condamner Madame [A] [O] aux dépens ;
- Condamner Madame [A] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur le fondement des principes de la force obligatoire des contrats et de bonne foi contractuelle visés aux articles 1103 et 1104 du code civil, Monsieur [K] [U] conclut à l'existence d'un contrat de prêt, consenti oralement, et pour lequel il remettait régulièrement des sommes d'argent, et ce pour une somme totale de 34 089 euros. Il explique que Madame [A] [O] s'était engagée à lui rembourser cette somme en plusieurs échéances et qu'elle n'avait remboursé à ce jour qu'un montant total de 1 965 euros.
Il explique que ces sommes prêtées n'étaient pas des dépenses effectuées dans le cadre de la vie commune puisqu'ils ne vivaient pas ensemble entre 2020 et 2022, qu'il ne s'agissait pas d'une aide ponctuelle et qu'il n'était aucunement animé par une intention libérale.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Madame [A] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
- Rejeter les demandes de Monsieur [K] [U] ;
- Condamner Monsieur [K] [U] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [K] [U] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
A titre subsidiaire,
- Limiter le montant de la condamnation aux sommes versées par virements et uniquement les sommes les plus significatives (donc à l'exclusion des plus petits montants) et dont à déduire la somme de 1 815 euros déjà remboursée.
En défense, Madame [A] [O] soutient qu'il n'existait aucun contrat verbal de prêt. Elle explique qu'elle s'était laissée convaincre et avait commencé à rembourser Monsieur [K] [U] pour un montant s'élevant aujourd'hui à 1 815 euros mais que cela n'était pas constitutif d'une reconnaissance de la dette réclamée. Elle indique que les sommes versées par Monsieur [K] [U] correspondaient à sa participation aux frais du ménage et aux dépenses globales de la vie courante.
A titre subsidiaire et pour le cas où le tribunal estimerait établie l'existence d'un contrat de prêt, Madame [A] [O] conclut que seule la remise de fonds à hauteur de 14 150 euros est prouvée, que certaines sommes sont clairement modestes et correspondent à la contribution aux charges de Monsieur [K] [U] ou à une aide ponctuelle faite à sa compagne.
La clôture de la mise en état de la présente instance est intervenue le 19 février 2026 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à payer les sommes prêtées
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
En l'espèce, il appartient à Monsieur [K] [U] qui allègue l'existence d'un contrat de prêt consenti à Madame [A] [O] d'en justifier en rapportant la preuve de la remise des fonds et de l'existence d'une obligation de les restituer.
Conformément aux dispositions des articles 1359 et 1361 du code civil, la preuve d'un acte juridique portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros se fait par écrit, à défaut par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l'article 1362, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l'espèce, Monsieur [K] [U] allègue l'existence de contrats de prêt d'un montant total de 32 124 euros et produit afin d'en justifier un courriel de Madame [A] [O] en date du 4 novembre 2024 répondant à une mise en demeure du conseil du demandeur dans lequel elle fait état d'un échéancier à hauteur de 150 euros par mois. Cet écrit émanant de la défenderesse rend vraisemblable l'existence d'une dette.
Les relevés produits du compte bancaire de Monsieur [K] [U] confirment l'existence de plusieurs virements réalisés de septembre 2020 à mai 2021 pour des montants divers, de 100 à 6 000 euros chacun, au bénéfice de Madame [A] [O] et ceux-ci pour un montant total de 14 150 euros. Dès lors, il est démontré que Monsieur [K] [U] a remis des fonds à Madame [A] [O].
Ces relevés de comptes révèlent aussi de nombreux retraits au distributeur automatique mais le demandeur ne démontre pas que ces liquidités ont été remises à la défenderesse.
En tout état de cause, Monsieur [K] [U] produit de nombreuses captures d'écran de messages écrits échangés avec la défenderesse.
Un message daté du 24 septembre 2020 évoque un prêt d'une somme de 20 000 euros pour l'acquisition d'un véhicule mais, contrairement à ce qu'allègue Monsieur [K] [U], ce dernier ne justifie pas avoir accepté ce prêt et avoir remis l'intégralité des fonds, même par plusieurs virements ou remise d'espèces.
Aussi, de nombreux messages témoignent des sollicitations régulières et répétées de Madame [A] [O] demandant à Monsieur [K] [U] de l'argent, lui demandant parfois de retirer en liquide son salaire voire de contracter un crédit à la consommation, et ce afin de pouvoir acheter du carburant - " pour faire le plein " - payer sa carte grise ou pour faire les courses - " des gros volumes pour nous deux ". Il apparait aussi que Monsieur [K] [U] a payé les lunettes de son ex-compagne pour un montant d'environ 180 euros en lui prêtant sa carte bancaire.
Si c'est à raison que Monsieur [K] [U] soutient qu'ils ne vivaient pas ensemble, ces messages attestent que ces transferts d'argent permettaient justement l'achat de carburant pour que le couple puisse se retrouver après une séparation de plusieurs semaines ou pour l'achat de provisions qui profiteront aux deux.
Dans d'autres échanges, Madame [A] [O] propose à Monsieur [K] [U] de souscrire un prêt à la consommation dans le but de se partager le capital prêté, la défenderesse lui proposant de le rembourser à hauteur de 250 euros par mois et de lui offrir une voiture pour Noël. Or il apparait que Monsieur [K] [U] a refusé cette proposition en indiquant notamment qu'elle lui devait déjà beaucoup d'argent. Madame [A] [O] reste taisante sur ce point. Toujours est-il qu'il ressort des messages suivants que le véhicule livré à Monsieur [K] [U] a été payé à l'aide d'un chèque donné par le père de Madame [A] [O].
Dans un autre message, Madame [A] [O] enjoint Monsieur [K] [U] de lui virer rapidement sur son compte une somme de 500 euros afin de renflouer son compte dans l'attente de l'encaissement d'un chèque.
Ainsi force est de constater que si Madame [A] [O] sollicite régulièrement le demandeur pour obtenir de l'argent, celle-ci ne reconnait, dans aucun des messages produits que les sommes versées faisaient l'objet d'un prêt et à charge pour elle de les rembourser. Tout au plus, le seul projet de prêt de 20 000 euros apparait ne pas avoir abouti.
Au regard de l'ensemble de ce qui précède, bien que le courriel de Madame [A] [O] en date du 4 novembre 2024 rend vraisemblable l'existence d'une dette et que les relevés bancaires établissent la remise de fonds par Monsieur [K] [U], aucun élément de preuve ne permet d'établir l'existence d'un engagement de Madame [A] [O] à rembourser ces sommes.
Au contraire, les messages entre les parties établissent que Monsieur [K] [U] a apporté un soutien financier à sa compagne de l'époque, qui était certes très en demande, mais ce afin de l'aider à faire face à ses difficultés financières et à supporter plusieurs charges de la vie courante.
Défaillant dans l'administration de la preuve de l'existence des contrats de prêt allégué, Monsieur [K] [U] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [A] [O] à lui payer la somme de 32 124 euros.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [K] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité justifie de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
REJETTE la demande de Monsieur [K] [U] de condamnation de Madame [A] [O] à lui payer une somme de 32 124 euros au titre des sommes prêtées ;
CONDAMNE Monsieur [K] [U] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [K] [U] et Madame [A] [O] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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