TJ 67482, 2 juill. 2026, RG 26/01192
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Texte de la décision
N° RG 26/01192 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ODH5
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 26/01192
N° Portalis DB2E-W-B7K-ODH5
Copie exec. aux Avocats :
Me Caroline BENSMIHAN
Le
Le Greffier
Me Caroline BENSMIHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 02 Juillet 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
- Greffier : Alida GABRIEL, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2026.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 02 Juillet 2026
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Stéphanie ARNOLD, Président
et par Alida GABRIEL, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [I]
né le 18 Février 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 347
DÉFENDERESSE :
SCHMITT AUTOS, Entreprise individuelle inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 499.834.182. prise en la personne de son représentant légal audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 mai 2021, Monsieur [I] [Q] a acquis auprès de l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS, un véhicule de marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 3.500 €.
Constatant un défaut de la boite de transfert dès le 17 juin 2021 rendant le véhicule inutilisable et en l'absence de communication du procès-verbal du contrôle technique et de la carte grise, Monsieur [I] a, par courrier du 11 août 2021, mis en demeure Monsieur [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS, de procéder à la résolution de la vente du véhicule pour défauts de conformité, en vain.
L'assureur de protection juridique de Monsieur [I] a fait procéder à une expertise privée du véhicule à laquelle Monsieur [M] n'a pas assisté. L'expert a rendu son rapport le 6 février 2022.
Le 4 juillet 2022, le conciliateur de justice, saisi par Monsieur [I] a rédigé un constat de carence, Monsieur [M] n'ayant pas donné suite à son courrier du 26 mai 2022.
Par courrier du 8 août 2022, le conseil de Monsieur [I] a mis en demeure l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS d'annuler la vente, de procéder au remboursement du prix du véhicule et d'indemniser les préjudices de Monsieur [I].
Par acte d'huissier délivré le 3 octobre 2022, Monsieur [I] a fait attraire Monsieur [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS devant le Juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'obtenir la tenue d'une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule.
Le 6 octobre 2025, l'expert judiciaire, Monsieur [J], a déposé son rapport.
Par acte d'huissier délivré le 6 février 2026, Monsieur [I] a fait assigner Monsieur [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
" - PRONONCER la restitution du véhicule à l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS
- CONDAMNER la société l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS à payer la somme de 3.500€ à Monsieur [I],
- CONDAMNER l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS à enlever le véhicule dans un délai de 30 jours à intervenir à compter du jugement et PRONONCER une astreinte de 50€ par jour de retard,
- CONDAMNER l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS à payer la somme de 780€ en réparation du préjudice matériel,
- CONDAMNER l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS à payer la somme de 1.000€ en réparation du préjudice moral,
- CONDAMNER l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS à payer la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS aux entiers frais et dépens de l'instance. "
Monsieur [M] a été cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l'assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 7 mai 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que non expressément sollicitée dans le dispositif de l'assignation de Monsieur [I], le tribunal, dès lors que l'article 1641 du code civil est visé par le demandeur, statuera sur la résolution de la vente pour vices cachés avant de pouvoir statuer sur la restitution du prix de vente et la demande de reprise du véhicule.
I. Sur la résolution de la vente
L'article 1641 du code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ". L'article 1643 du code civil ajoute que le vendeur " est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ".
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l'acheteur d'un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l'usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu'il soit caché et non apparent, au sens de l'article 1642 du code civil. L'acheteur ne doit pas avoir eu connaissance du vice, qu'il ait pu le constater lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l'ait porté à sa connaissance. Il ne devait pas non plus pouvoir en avoir aisément connaissance par des vérifications normales.
Monsieur [I] qui reprend les conclusions de l'expert judiciaire expose que le véhicule litigieux est atteint de vices cachés au sens de l'article 1641 et suivants du code civil.
En l'espèce, le véhicule de marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] acquis par Monsieur [I] présente selon l'expertise judiciaire qui corrobore les constats de l'expertise privée, des défauts de conformité et des vices cachés.
Dans son rapport d'expertise privée, l'expert indique que le véhicule présente un défaut au niveau de la boite de transfert. Il conclut quant aux dommages subis par le véhicule que : " le dommage sur la boite de transfert est la conséquence d'un jeu excessif sur le roulement de sortie AR. Le frottement généré entre la flasque de l'arbre de transmission longitudinal AR et le carter de la boite de transfert a endommagé la boite de transfert ".
L'expert judiciaire relève un nombre important de désordres affectant le véhicule litigieux. Il indique dans son rapport que :
" La boite de transfert dont le carter et le palier d'arbre de transmission sont constatés endommagés et rompus rendent le véhicule impropre à l'usage. La cause des désordres à la boite de transfert provient de la dégradation du roulement du palier d'arbre de transmission. ".
Il est ainsi établi que le véhicule présente un vice au niveau de sa boite de transfert et du kilométrage.
Les deux experts s'accordent quant à la gravité du vice relatif à la boite de transfert qui rend le véhicule litigieux impropre à son usage et " inutilisable ". L'expert judiciaire précise que " du fait des dommages existants lors de la cession, un important risque de rupture totale de la boite de transfert existe par aggravation de dommages en cas de persistance de l'utilisation du véhicule. L'utilisation de la fonction 4x4 n'est pas envisageable du fait des dommages au palier de la boite de transfert qui proviennent de l'usure propre à l'usage qui a été fait du véhicule avant la vente et relativement à un kilométrage réel important et différent de celui affiché sur le tableau de bord ".
Enfin, l'expert judiciaire indique que le vice ne pouvait être constaté par Monsieur [I], compte tenu de la nécessité d'utiliser un pont élévateur ou de pouvoir faire des recherches approfondies pour découvrir le kilométrage réel du véhicule.
L'antériorité des deux vices est établie par les rapports d'expertise existants au moment de la vente du véhicule puisqu'ils provenaient " de la destruction du roulement d'arbre de boite de transfert par usure et d'une surcharge due à une utilisation sévère antérieure. La modification du kilométrage résulte quant à elle d'une action antérieure à la vente qui ne pouvait être ignorée du vendeur professionnel. "
Il est par conséquent établi que le véhicule marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d'au moins un vice caché que le vendeur professionnel est présumé connaître, outre le fait que Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS n'a jamais fourni à l'acheteur le procès-verbal de contrôle technique ou le certificat d'immatriculation contrairement à ses obligations légales.
Aux termes de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [I] sollicite la reprise du véhicule par le vendeur et la restitution du prix de vente. Le tribunal en déduit qu'il sollicite la résolution de la vente.
La résolution de la vente intervenue le 20 mai 2021, portant sur le véhicule marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] sera prononcée par le tribunal.
Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS sera condamné à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 3.500 € correspondant au prix de la vente.
Monsieur [Q] [I] devra restituer le véhicule litigieux à Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS.
Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne SCHMITT AUTOS sera condamné à récupérer le véhicule dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 jours.
II. Sur l'indemnisation des préjudices
Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS, professionnel de la vente de véhicule, ne produit aucun élément pour combattre cette présomption.
Par conséquent, Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS sera tenu d'indemniser les préjudices de Monsieur [I].
Sur le préjudice d'immobilisation
Monsieur [I] fait valoir qu'il a subi un préjudice d'immobilisation de son véhicule. Il évalue ce dernier à la somme de 780 €.
En, l'espèce, le véhicule litigieux acquis par Monsieur [I] est impropre à son usage depuis la vente et est immobilisé depuis le 17 juin 2021.
Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS sera condamné à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 780 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur [I] soutient avoir subi un préjudice moral en raison de la grande angoisse qu'il subit depuis l'achat du véhicule en ayant appris qu'il circulait avec un véhicule impropre à la circulation. Il évalue son préjudice à la somme de 1.000 €.
En l'espèce, Monsieur [I] a acquis un véhicule affecté de vices cachés auprès de l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS le 20 mai 2021 et a utilisé ce véhicule pendant un mois environ avant qu'il ne soit immobilisé pour impropriété à la circulation.
Le préjudice moral résultant de l'achat sera évalué à la somme de 500 € en l'absence de production de justificatifs témoignant de l'impact psychologique qu'a eu cet achat pour l'intéressé.
Par conséquent, Monsieur [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS sera condamné à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 500 € au titre de son préjudice moral.
III. Sur les autres demandes
Monsieur [B] [M], agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS sera condamné aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à Monsieur [Q] [I] un montant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 20 mai 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 3.500 € correspondant au prix de la vente qu'il doit restituer ;
DIT que Monsieur [Q] [I] sera tenu de restituer le véhicule HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1] à l'entreprise individuelle SCHMITT AUTOS
CONDAMNE Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS à récupérer le véhicule de marque HYUNDAI modèle GALLOPER 2.5 TDI immatriculé [Immatriculation 1], dans un délai de 30 jours à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, dans la limite maximale de 100 jours ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 780 € au titre de son préjudice d'immobilisation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS à payer à Monsieur [Q] [I] une somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [M] agissant sous l'enseigne commerciale SCHMITT AUTOS aux entiers frais et dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Greffier Le Président
Alida GABRIEL Stéphanie ARNOLD
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