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TJ 67482, 26 juill. 2026, RG 26/05480


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Date
26/07/2026
Numéro
26/05480
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3ab6d6da04196293fef6

Texte de la décision

11,018 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/05480 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OPGH

Le 26 Juillet 2026

Devant Nous, Gussun KARATAS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laura BERTIGNAC, Greffier,

Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 27 juillet 2025 par le préfet de la Marne faisant obligation à Monsieur [P] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2026 par M. [O] à l’encontre de M. [P] [U], notifiée à l’intéressé le 27 mai 2026 à 15h30 ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [U] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Metz le 04 juin 2026 ;

Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [P] [U] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 29 juin 2026 ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DE LA MARNE datée du 25 Juillet 2026, reçue le 25 juillet 2026 à 14h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :

M. [P] [U]
né le 15 Mars 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 25 juillet 2026 ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Rayssa HARMES, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. [P] [U] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport;

Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours;

Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue, étant souligné que les autorités compétentes ont été récemment relancées par le représentant de l’Etat notamment les 6 et 15 juillet 2026, alors même qu’il conviendra de rappeler que la loi n’impose pas à l’Administration de relancer les autorités compétentes, considérant que le Prefet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de celles-ci ;

Qu’aucun élément ne permet, à ce stade, de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies; qu’il reste raisonnable d’envisager que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut puisse intervenir dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée avant la fin de la période maximale de rétention ;

Que par ailleurs, il conviendra de rappeler que la rétention administrative d’un étranger peut désormais faire l’objet d’une troisième prolongation unique de trente jours, notamment dans l’hypothèse où son comportement constitue une menace pour l’ordre public, et ce indépendemment de la délivrance des documents de voyage à brève échéance ou d’une quelconque obstruction volontaire de l’intéressé dans les quinze derniers jours, encore faut-il que le juge puisse s’assurer de l’existence de perspectives réelles d’éloignement, la mesure de rétention administrative n’étant pas une peine destinée à sanctionner une deuxième fois l’étranger qui, par son comportement, menacerait l’ordre public, mais bien une mesure de sûreté destinée à garantir le maintien de l’intéressé à la disposition de la Préfecture en vue de l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;

Attendu en l’espèce qu’il y a lieu de rappeler qu’il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [P] [U] qu’il a été condamné le 23 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Metz notamment à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis et à accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité du 13 au 14 octobre 2022 ; qu’il s’agit d’une atteinte aux personne commise en la présence d’un mineur qui à elle seule caractérise la menace à l’ordre public ; que par ailleurs il y a lieu de relever que Monsieur [P] [U] indique à l’audience de ce jour vouloir se maintenir sur le territoire français pour retrouver ses enfants et sa compagne, qu’il y a lieu de souligne d’une part que cette dernière est la victime des faits de violence qui lui ont valu la condamnation du 23 janvir 2023 et que d’autre part, aucun justificatif n’est parvenu à la juridiction concernant ses enfants mineurs ni acte de naissance ni livret de famille.

Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS la requête de M. [L] [E] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur [P] [U] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.

Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 26 juillet 2026 à  h  .

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 26 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juillet 2026, à l’avocat du M. [O], absent au prononcé de la décision.

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 26 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.

La présente décision a été adressée le 26 Juillet 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,

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