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TJ 67482, 8 juill. 2026, RG 25/01327


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Date
08/07/2026
Numéro
25/01327
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3ac7d6da0419629404b9

Texte de la décision

13,255 caractères

N° RG 25/01327 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3QT

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00521

N° RG 25/01327 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3QT

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] CCC

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par LS

Me Julien LANGLADE

Le :

Pour le Greffier

Me Julien LANGLADE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me PUTANIER

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
La S.A.S [1] est spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage des bâtiments et du nettoyage industriel.

Une de ses salariées, Madame [I] [Y], a été victime d’un accident du travail le 11 octobre 2024 à la suite duquel elle a présenté “une contusion du talon et de la face latérale du pied gauche suite à un traumatisme direct contre la barre d’un portail. Pas de signe de rupture du tendon. Pas de fracture visualisée” ainsi que cela résulte du certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [K] [T], interne au Centre Hospitalier de [Localité 4].

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM du Bas-Rhin.

La S.A.S [1] a saisi le 04 juin 2025 la Commission médicale de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable tout ou partie des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [Y].

Par avis en date du 02 septembre 2025, la Commission médicale de recours amiable a rejeté sa contestation et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 11 octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 septembre 2025, la S.A.S [1] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 16 septembre 2025, réceptionnées le 24 septembre 2025 et reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la S.A.S [1] sollicite :

-que son recours soit déclaré recevable ;
-sur le fond, au visa des articles R142-16 du Code de la sécurité sociale et L211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire selon la mission qu’elle préconise.

Elle fait essentiellement valoir que :

-Madame [I] [Y] a bénéficié de 233 jours d’arrêt de travail à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident, ce qui apparaît totalement disproportionné au regard de la lésion prise en charge ;
-l’avis de la Commission médicale de recours amiable n’est absolument pas motivé de sorte qu’elle ne respecte pas les dispositions de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration et qu’il est impossible de la comprendre ;
-cet avis ne s’impose qu’à la caisse primaire ;
-le Docteur [X], médecin qu’elle a mandaté, n’a été destinataire que de quelques éléments du dossier médical de Madame [I] [Y] ;
-une mesure d’instruction telle que prévue par l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale et peut prendre la forme d’une mesure de consultation médicale sur pièces, doit par conséquent être ordonnée.

Par conclusions en date du 18 décembre 2025 reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :

-de constater que :
*elle démontre l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Madame [I] [Y] suite à son accident du travail du 11 octobre 2024 ;
*la S.A.S [1] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l’imputabilité de ces arrêts de travail et soins à l’accident du travail du 11 octobre 2024 ;
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*la S.A.S [1] n’apporte aucun élément médical susceptible de justifier la réalisation d’une expertise médicale judiciaire ;

Par conséquent,

-que la S.A.S [1] soit déboutée de sa demande d’expertise judiciaire ;
-que la S.A.S [1] soit déboutée de son recours ;
-la condamnation de la S.A.S [1] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir que :

-la présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu au temps et au lieu du travail telle que prévue par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique à tous les arrêts de travail et soins non détachables de l’accident initial jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé ou sa guérison ;
-Madame [I] [Y] a bénéficié d’arrêts de travail et soins continus depuis son accident du travail du 11 octobre 2024 de sorte que ceux-ci bénéficient de la présomption d’imputabilité;
-il n’existe plus de certificat médicale AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ;
-la durée anormalement longue des arrêts de travail prescrits est insuffisante pour détruire la présomption d’imputabilité de ceux-ci à l’accident du travail du 11 octobre 2024 ;
-la demande d’expertise médicale sollicitée par la S.A.S [1] n’est pas justifiée et elle n’a pas palier la carence de celle-ci à rapporter la preuve qui lui incombe.

A l’audience du 13 mai 2026, le tribunal a demandé à la S.A.S [1] de préciser si son médecin conseil, le Docteur [X], avait ou non émis un avis comme elle l’indique dans ses conclusions du 16 septembre 2025 et, si oui, de le produire en délibéré en le communiquant à la CPAM du Bas-Rhin laquelle a donné son accord.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

Par mail en date du 15 mai 2026, la S.A.S [1] a indiqué que son médecin conseil, le Docteur [X], n’avait pas rédigé d’avis.

MOTIFS

Le recours de la S.A.S [1], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.

Il convient de rappeler in limine litis que dans le contentieux lié aux accidents du travail et maladies professionnelles les relations caisse/salarié et caisse/employeur sont indépendantes de sorte que la remise en cause par la S.A.S [1] du bien-fondé des arrêts de travail de Madame [I] [Y] faisant suite à son accident du travail (et non de maladie professionnelle comme elle l’indique dans la première page de son recours) du 11 octobre 2024 n’a aucune incidence sur les décisions prises dans le cadre des relations caisse/salarié et peut uniquement conduire à l’éventuelle inopposabilité à la S.A.S [1] de la prise en charge de ces arrêts de travail.

Au fond:

Il résulte des articles L461-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1153 du Code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à la toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
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Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement les arrêts de travail et soins.

Par ailleurs, aux termes des article R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale,10, 143 et 144 du Code de procédure civile, le tribunal peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, toute mesure d’instruction qu’il estime nécessaire à la solution du litige dans le respect de l’article 146 du Code de procédure civile.

Toutefois, celle-ci n’a pas vocation à palier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, la S.A.S [1] ne conteste pas la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail du 11 octobre 2024 de sa salariée Madame [I] [Y] mais uniquement l’imputabilité des arrêts de travail qui lui ont fait suite.

Le certificat médical initial en date du 11 octobre 2024, jour de l’accident, prescrivant un premier arrêt de travail jusqu’au 16 octobre 2024 et des soins prévisibles jusqu’au 25 octobre 2024, fait état d’une “contusion du talon et de la face latérale du pied gauche suite à un traumatisme direct contre la barre d’un portail. Pas de signe de rupture du tendon. Pas de fracture visualisée.” Il prévoit en outre le port d’une attelle ainsi que la réévaluation de la situation avec le médecin traitant de Madame [I] [Y] en cas de persistance des douleurs.

Dès lors, la présomption d’imputabilité des lésions initiales au travail s’applique et s’étend à l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à jusqu’à la guérison des lésions de Madame [I] [Y] ou la date de consolidation. Il appartient à la S.A.S [1] de rapporter la preuve contraire.

Il est en outre relevé que la CPAM du Bas-Rhin produit un relevé de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [I] [Y] qui sont continus et ont été estimés justifiés et en lien avec l’accident du 11octobre 2024 par son médecin conseil.

Pour sa part, la S.A.S [1] ne justifie de strictement aucun élément afin de rapporter la preuve qui lui incombe d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement les arrêts de travail et soins.

Elle se contente en effet de simples suppositions aucunement étayées étant rappelé que la durée des arrêts de travail prescrits, qu’elle estime anormalement longue au regard des lésions initialement constatées,, n’est pas de nature à rapporter cette preuve ni établir un doute sérieux sur le lien entre ces arrêts de travail et l’accident du travail du 11 octobre 2024.

Par ailleurs, il résulte effectivement de la combinaison des articles L211- 2 8° et L211-5 du Code des relations entre le public et l’administration que les décisions qui rejettent un recours administratif, dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire, doivent être motivées. Cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

En l’espèce, l’avis de la commission médicale de recours amiable en date du 02 septembre 2025
faisant suite au recours préalable obligatoire de la S.A.S [1] n’est effectivement pas motivé.

Cependant, cette absence de motivation est sans incidence sur le présent litige dirigé contre la décision de la CPAM du Bas-Rhin de prendre en charge les arrêts de travail litigieux et ne remet pas en cause le fait que la S.A.S [1] ne rapporte pas même un commencement de preuve de ce que Madame [I] [Y] présente un état pathologique préexistant à son accident du travail du 11 octobre 2024 évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattachent exclusivement les arrêts de travail et soins.

Il convient en conséquence de la débouter de son recours sans qu’il y ait lieu au préalable d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ou de consultation médicale.

Pour le surplus:

La S.A.S [1], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM du Bas-Rhin les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S [1] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de la S.A.S [1] recevable en la forme ;

DÉBOUTE la S.A.S [1] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la S.A.S [1] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 1.000 (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la S.A.S [1] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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