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TJ 67482, 8 juill. 2026, RG 25/00695


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Date
08/07/2026
Numéro
25/00695
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3ad0d6da0419629407f1

Texte de la décision

5,357 caractères

N° RG 25/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6Z

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00515

N° RG 25/00695 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NR6Z

Copie :

- aux parties en LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION

Madame [V] [Q] CCC

CAF DU BAS RHIN CCC + FE

- avocat (CCC) par Case palais

Me Angélique COVE

Le :

Pour le Greffier

Me Angélique COVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [V] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212

DÉFENDERESSE :

CAF DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée à l’audience par Mme Armance FERROTTI, munie d’un pouvoir permanent

Par décision en date du 03 avril 2025, la MDPH de la Collectivité européenne d’Alsace a attribué à Madame [T] [Q] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (ci- après AAH) pour la période allant du allant du 1er septembre 2024 au 30 novembre 2028 au motif que son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et qu’elle présente une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Cette décision précise que ces informations sont transmises à son organisme de prestations sociales qui doit vérifier qu’elle répond aux conditions administratives pour bénéficier de l’AAH et, si oui, procédera au calcul de son montant ainsi qu’à son versement.

Par courrier en date 07 mai 2025, la CAF du Bas-Rhin a notifié à Madame [T] [Q] son refus administratif de lui verser l’AAH au motif qu’elle a atteint l’âge de la retraite et que son taux de handicap étant inférieur à 80%, elle ne peut percevoir cette allocation en complément de sa retraite.

Par courrier réceptionné le 14 mai 2025, Madame [V] [Q] a formé un recours contre cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

Par conclusions en date du 17 mars 2026 reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CAF du Bas-Rhin sollicite que le recours de Madame [T] [Q] soit déclaré irrecevable faute de saisine préalable de sa commission de recours amiable.

A l’audience du 13 mai 2026, Madame [V] [Q] a indiqué s’en rapporter à justice concernant cette fin de non recevoir.

L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

In limine litis, il est rappelé qu’au vu des pièces produites par la demanderesse, il apparaît que son recours est dirigé contre la décision en date du 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin lui refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% et qu’elle a atteint l’âge de la retraite.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable.

Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.”

La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse concernée à peine d’irrecevabilité.

En l’espèce, la CAF du Bas-Rhin fait valoir que le recours de Madame [T] [Q] devant la présente juridiction est irrecevable faute de saisine préalable de sa commission de recours amiable.

Madame [V] [Q] ne verse aucun élément aux débats établissant qu’elle a formé un tel recours amiable préalablement à la saisine du Pôle Social Tribunal Judiciaire de Strasbourg en contestation de la décision du 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin querellée.

A l’audience du 13 mai 2026, elle a confirmé ne pas rapporter cette preuve et s’en est remise à l’appréciation du tribunal.

Il convient en conséquence de déclarer son recours irrecevable.

II Pour le surplus :

Madame [V] [Q], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [V] [E] contre la décision en date 07 mai 2025 de la CAF du Bas-Rhin lui refusant le versement de l’allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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