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TJ 67482, 8 juill. 2026, RG 25/01262


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Date
08/07/2026
Numéro
25/01262
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6c3adbd6da041962940b83

Texte de la décision

12,517 caractères

N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SH

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00520

N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SH

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [Z] [Q] CCC + FE

CPAM DU BAS-RHIN CCC + FE

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Claire DERRENDINGER

Le :

Pour le Greffier

Me Claire DERRENDINGER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 08 Juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 13 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Juillet 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [Q]
née le 07 Juin 1972 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 297

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Mme [O] [H], munie d’un pouvoir permanent

La CPAM du Bas-Rhin a notifié le 24 mars 2021 à Madame [Z] [Q] l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 conformément à l’avis en ce sens de la commission médicale de recours amiable en date du 16 mars 2021.

A la suite de la contestation de cette décision par Madame [Z] [Q], le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg lui a, par un jugement du 15 février 2023, octroyé une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 02 octobre 2020, date de sa demande, avec exécution provisoire.

La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel de ce jugement.

Par un arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 5] a infirmé le jugement du 15 février 2023 et a octroyé une pension de catégorie 1 à Madame [Z] [Q] à compter de sa demande initiale.

A la suite de cet arrêt, la CPAM du Bas-Rhin a notifié, le 09 mai 2025 à Madame [Z] [Q] un indu d’un montant total de 14 626,22 euros correspondant à la différence de montant entre la pension d’invalidité de catégorie 2 dont elle a bénéficié dans le cadre de l’exécution provisoire du jugement en date du 15 février 2023 et la pension d’invalidité de catégorie 1 initialement attribuée et confirmée par la Cour d’appel de [Localité 5].

Madame [Z] [Q] a formé un recours devant la Commission de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin qui l’a rejeté par décision en date du 12 août 2025.

A la suite de cette décision, Madame [Z] [Q] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 septembre 2025 un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2026.

Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,

A l’audience du 13 mai 2026, Madame [Z] [Q] a repris les termes de son recours et sollicite :

-que son recours soit déclaré recevable et bien fondé ;

Y faisant droit, à titre principal :

- l’annulation pure et simple de sa dette à hauteur de 14.626,22 euros ;
- que la CPAM soit déboutée de ses demandes ;

A titre subsidiaire :

- la réduction de sa dette ;
-de lui accorder les plus larges délais de paiement ;
-qu’il soit dit qu’aucun intérêt ou majoration n’est dû à quelque titre que ce soit ;
-la condamnation de la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .

Elle fait essentiellement valoir que:

-elle est dans l’incapacité totale de travailler et se trouve dans une situation financière difficile;
-ses revenus s’élèvent à 432 euros par mois d’allocation adulte handicapé, à 314 euros de compléments et à 265 euros de pension alimentaire ;
-ses charges s’élèvent à 200,47 euros de loyer, 130,30 euros d’assurance habitation, 105,18 euros d’assurance santé, 60 euros d’électricité, 150 euros de carburant, 68,96 euros d’abonnements téléphoniques pour la famille et 40 euros de frais scolaires divers ;
-elle est célibataire avec deux enfants mineurs à charge ;
N° RG 25/01262 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SH

-elle se trouve donc dans l’incapacité de matérielle de rembourser la somme qui lui est demandée par la CPAM du Bas-Rhin.

Par conclusions en date du 08 décembre 2025 reprises oralement à l’audience du 13 mai 2026, la CPAM du Bas-Rhin sollicite :

-de confirmer la notification d’indu du 9 mai 2025 ;
-la condamnation de Madame [Z] [Q] à lui rembourser la somme de 14 626,22 euros;
-que Madame [Z] [Q] soit déboutée de son recours ;
-la condamnation de Madame [Z] [Q] aux entiers frais et dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

-Madame [Z] [Q] n’étant pas en situation de précarité, elle ne peut bénéficier d’une remise de dette totale ou partielle ;
- pour évaluer sa situation, les conseillers de la commission de recours amiable ont appliqué les barèmes utilisés pour accorder le bénéfice de la couverture maladie universelle et de l’aide à la complémentaire santé ;
-elle est favorable à un échelonnement de la dette de Madame [Z] [Q] et le tribunal appréciera sa demande au vu des éléments qu’elle produit ;

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026, les parties en ayant été avisées.

MOTIFS

Le recours de Madame [Z] [Q], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.

I Au fond:

1/ Sur l’indu dont il est demandé le remboursement

Par un jugement du 15 février 2023, le Tribunal Judiciaire de Strasbourg a octroyé une pension d’invalidité de catégorie 2 à Madame [Z] [Q] à compter du 02 octobre 2020 avec exécution provisoire. Sur recours de la CPAM du Bas-Rhin, la Cour d’appel de [Localité 5] a, par un arrêt du 27 mars 2025 infirmé le jugement du 15 février 2023 et attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 à Madame [Z] [Q].

Au vu de la différence entre montant effectivement perçu par la requérante entre le 2 octobre 2020 et l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mars 2025 et les sommes auxquelles elle pouvait effectivement prétendre à la suite de cet arrêt, c’est à bon droit que la CPAM du Bas-Rhin a notifié à Madame [Z] [Q] un indu de 14 626,22 euros.

Madame [Z] [Q] ne conteste pas être redevable de cette somme .

2/ Sur la demande de remise de dettes

Aux termes de l’article L256-4 du Code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles art. L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, art. L. 452-2 à L. 452-5,)L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”

Il appartient ainsi au tribunal saisi d’un recours à la suite d’une demande de remise de dette tel qu’en l’espèce, d’apprécier si la situation de précarité du débiteur de bonne foi est établie et justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Z] [Q] est de bonne foi. En effet, son indu est la conséquence de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date du 27 mars 2025 qui lui a attribué une pension d’invalidité de catégorie 1 alors que le Tribunal judiciaire de Strasbourg lui avait accordé une pension d’invalidité de catégorie 2.
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [Q] perçoit mensuellement 432 euros au titre de sa pension d’invalidité de catégorie 1, 265 euros de pension alimentaire, 314,30 euros d’allocation aux adultes handicapés, 151,05 d’allocations familiales et 134,69 euros d’allocation de soutien familial, soit une somme totale de 1 297,04 euros par mois.
Madame [Z] [Q] justifie de l’existence des charges mensuelles suivantes: 200,47 euros de loyer, 130,30 euros d’assurance automobile, 105,18 euros d’assurance santé, 60 euros d’électricité, soit environ 500 euros par mois sans compter les charges élémentaires de la vie courante tels que les frais d’habillement, les frais courants d’hygiène et de vêture ainsi que d’alimentation.
Madame [Z] [Q] fait valoir qu’elle est célibataire avec deux enfants à charge de 14 ans et 16 ans ce qui n’est pas contesté.
Avec un reste à vivre de 797 euros mensuel, pour un foyer monoparental comprenant deux mineurs à charge, Madame [Z] [Q] justifie ainsi se trouver dans une situation de précarité. Par conséquent, le tribunal décide qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Madame [Z] [Q] de remise gracieuse de sa dette à hauteur de 11674,22 euros.

3/ Sur la demande reconventionnelle de condamnation au versement de l’indu :

Eu égard au montant de la remise de dette accordée par le présent jugement ( 11674,22 euros), il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CPAM du Bas-Rhin tendant à la condamnation de Madame [Z] [Q] à lui rembourser la somme de 2 952 euros au titre du solde de l’indu de pension d’invalidité qui lui a été notifié le 09 mai 2025.

4//Sur la demande de délai de paiement

Il résulte des dispositions de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Ainsi, le tribunal peut aménager l'échelonnement de la dette, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 du code civil, si l'organisme social en a accepté le principe au cours de l'instance.
En l'espèce, la caisse a indiqué dans ses écritures accepter le rééchelonnement du paiement de la dette due par l'assurée.
En conséquence, il convient d’autoriser Madame [Z] [Q] à s’acquitter de sa dette de façon échelonnée selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. Les délais de paiement seront accordés sur une durée de 24 mois correspondant au délai maximal fixé par la loi.
Il convient par ailleurs de prévoir qu’à défaut pour le débiteur de respecter l’échéancier fixé, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible.

II Pour le surplus :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La présente procédure étant rendue dans l’intérêt exclusif de Madame [Z] [Q], s’agissant d’une remise de dette et de l’octroi de délais de paiement, elle en supportera les dépens.

Par ailleurs, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [Q] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premeir ressort,

DÉCLARE recevable la demande de remise de dette formée par Madame [Z] [Q];

DIT que Madame [Z] [Q] a perçu indûment des prestations de pension d’invalidité à hauteur de 14 626,22 euros (quatorze mille six cent vingt six euros et vingt-deux centimes) au titre de l’indu notifié le 09 mai 2025 par la CPAM du Bas-Rhin ;

ORDONNE la remise de sa dette à hauteur de la somme de 11674,22 euros (onze mille six cent soixante quatorze euros et vingt deux centimes) ;

CONDAMNE en conséquence Madame [Z] [Q] à verser à la CPAM du Bas-Rhin la somme de 2 952 euros (deux mille neuf cent cinquante deux euros ) ;

AUTORISE Madame [Z] [Q] à s'acquitter de cette dette en 23 mensualités successives de 123,00 (cent vingt trois euros) chacune, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du jugement à intervenir, puis le 15 de chaque mois, et un 24 ème versement d'un montant égal au solde ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Madame [Z] [Q] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Françoise MORELLET

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