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CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02551


Vérifier : CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02551
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
3ème Chambre Commerciale
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c03d6da041962946ad8

Texte de la décision

2,547 caractères

3ème Chambre Commerciale

ORDONNANCE N°118

N° RG 26/02551 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNJU

(Réf 1ère instance : 2026000924)

S.A.R.L. [S] [A]

C/

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

S.E.L.A.R.L. MJ OUEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FANEN

Parquet général

Copie délivrée le :

à :

TC [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026

Le trente juillet deux mille vingt six , Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Madame Julie ROUET, greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

APPELANTE:

[S] [A] immatriculée sous le numéro 850 085 689 du registre

du commerce et des sociétés de [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

APPELANTE

A

INTIMES :

Madame le procureur de la République de [Localité 1]

Tribunal judiciaire de Quimper

[Adresse 2]

[Localité 3]

S.E.L.A.R.L. MJ OUEST prise en la personne de Me [W] [V] es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société [S] [A] désigné par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 avril 2026

[Adresse 3]

[Localité 3]

A rendu l'ordonnance suivante :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 avril 2026,

Vu la déclaration d'appel de l'[S] [A] du 21 avril 2026,

Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée le 2 juillet 2026,

Vu les observations du conseil de l'[S] [A] reçues le 23 juillet 2026,

En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

L'appelant n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel au parquet général dans les vingt jours de l'avis de fixation.

Il convient de constater la caducité de l'appel.

L'[S] [A] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Nous, magistrat délégué,

Constatons la caducité de la déclaration d'appel de l'[S] [A],

Condamnons la société [S] [A] aux dépens,

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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