CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02551
Vérifier : CA Rennes, 30 juill. 2026, RG 26/02551 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°118
N° RG 26/02551 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNJU
(Réf 1ère instance : 2026000924)
S.A.R.L. [S] [A]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FANEN
Parquet général
Copie délivrée le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 30 JUILLET 2026
Le trente juillet deux mille vingt six , Madame Sophie RAMIN, Magistrat délégué par le premier président , assisté de Madame Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTE:
[S] [A] immatriculée sous le numéro 850 085 689 du registre
du commerce et des sociétés de [Localité 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien FANEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTE
A
INTIMES :
Madame le procureur de la République de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST prise en la personne de Me [W] [V] es qualités de mandataire au redressement judiciaire de la société [S] [A] désigné par jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 avril 2026
[Adresse 3]
[Localité 3]
A rendu l'ordonnance suivante :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 3 avril 2026,
Vu la déclaration d'appel de l'[S] [A] du 21 avril 2026,
Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée le 2 juillet 2026,
Vu les observations du conseil de l'[S] [A] reçues le 23 juillet 2026,
En application de l'article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
L'appelant n'a pas justifié de la signification de la déclaration d'appel au parquet général dans les vingt jours de l'avis de fixation.
Il convient de constater la caducité de l'appel.
L'[S] [A] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de l'[S] [A],
Condamnons la société [S] [A] aux dépens,
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.