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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 26/01683


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 26/01683 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/01683
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c15d6da04196294711a

Texte de la décision

2,147 caractères

N°26/02191

COUR D'APPEL DE PAU

RG N° 26/01683 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMUP

Chambre Sociale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

(Art. 384 du C.P.C.)

Nous, Annie CAUTRES, Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PAU,

Dans l'instance opposant :

Madame [S] [J]

né le 05 juillet 1975 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

APPELANTE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 2]

[Localité 2]

INTIME

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 26/01683 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JMUP ;

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 17 Juin 2026 de la décision en date du 21 mai 2026 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes ;

Vu la demande de désistement de Mme [S] [J], par l'intermédiaire de son conseil Maître BURTIN, avocat au barreau de Tarbes en date du 28 juillet 2026 ;

Vu l'absence de constitution, de conclusions et de demandes incidentes de l'intimée ;

SUR CE

Le désistement d'appel de Mme [S] [J] effectué sans réserve doit produire son entier effet.

En conséquence, il convient de déclarer parfait le désistement de Mme [S] [J], de constater l'extinction de l'instance, le dessaisissement de la cour et dire qu'en l'absence de convention contraire, la partie appelante conservera la charge des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Annie CAUTRES, Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ,

Déclarons parfait le désistement d'appel,

Constatons l'extinction de l'instance opposant Mme [S] [J] à la MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES HAUTES-PYRENEES et le dessaisissement de la cour,

Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante.

Fait à PAU, le 30 Juillet 2026

Magistrat chargé de l'instruction de l'affaire

[B] [N]

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