CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02999
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Texte de la décision
MF/EL
Numéro 26/02186
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/07/2026
Dossier : N° RG 24/02999 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7YJ
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[D] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :
Madame FILIATREAU magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [D] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par ME SERRANO loco Me BARNABA, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 4]
RG numéro : 24/00111
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 mai 2023, la société [1], [I] inn a établi une déclaration d'accident du travail concernant l'accident dont a été victime sa salariée, Mme [D] [P], née [C] [Y] le 14 mai 2023.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2023 fait état d'une « G# tendinopathie de l'épaule gauche ».
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] a diligenté une enquête administrative.
Par courrier du 21 juillet 2023, la CPAM des [Localité 1] a informé Mme [D] [D] [P] qu'elle procédait à des investigations complémentaires, et l'a invitée à remplir un questionnaire en ligne sous 20 jours.
Par courrier du 11 octobre 2023, la CPAM a notifié à Mme [D] [P] le refus de reconnaître l'accident survenu le 14 mai 2023 comme d'origine professionnelle, considérant que les lésions déclarées ne sont pas imputables à l'accident du travail.
Mme [D] [P] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'un recours contre cette décision.
Lors de sa séance du 16 janvier 2024, ladite commission a rejeté ce recours
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mars 2024, Mme [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan a :
- déclaré recevable en la forme le recours formé par Mme [P] née [C] [Y] [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2024,
- débouté sur le fond Mme [P] née [C] [Y] [D] de son recours,
- condamné [P] née [C] [Y] [D] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 septembre 2024 reçue le 27 septembre 2024 par Mme [D] [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [D] [P] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation des 19 novembre et 19 décembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 4 juin 2026, à laquelle seule la caisse a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 présentée le 21 novembre 2025 mais non réclamée puis avisée par lettre simple du 19 décembre 2025 de l'audience du 4 juin 2026, Mme [D] [P], appelante, n'a pas comparu.
A l'audience, la CPAM des [Localité 1], intimée, a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.
MOTIFS
Sur la qualification de la présente décision
L'appelante, bien que régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 21 novembre 2025 puis par lettre simple du 19 décembre 2025 pour l'audience du 4 juin 2026, n'a pas comparu ni été représentée. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Sur l'appel non soutenu
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel.
L'appelante n'a ni comparu, ni été représentée de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.
Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Mme [D] [P] sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 19 septembre 2024;
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [D] [P] aux dépens d'appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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