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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02355


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 24/02355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
24/02355
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c31d6da041962947aa9

Texte de la décision

30,429 caractères

MF/CD

Numéro 26/02190

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 30/07/2026

Dossier : N° RG 24/02355 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5YV

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Affaire :

SA [1]

C/

[P] [K],

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 04 Juin 2026, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame FILIATREAU, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

SA [1]

prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES

INTIMES :

Madame [P] [K]

née en à 19 mai 1962 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CAMPS, avocat au barreau de PAU loco Maître FOURRIER, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître SERRANO, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 25 JUILLET 2024

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 22/00086

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] [K], employée administrative au sein de la société [1] en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2014, a été victime d'un accident le 27 août 2019 à 15h.

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 28 août 2019 par l'employeur, décrivant ainsi la nature de l'accident : « elle s'est rendue guidée par l'informaticien dans les combles où se trouve la baie de brassage informatique », « Elle a heurté la poutre et déséquilibrée est tombée en dehors du passage. Elle a chuté et a traversé le plafond en placo et laine de roche ». Le certificat médical initial du 5 septembre 2019 constate les lésions suivantes : «'Chute avec TC sans PC. Hématome pariéto-occipital ' fractures des épineuses D4 D5 ' fracture non déplacée du tiers moyen de la clavicule G -petit arrachement osseux de l'omoplate G fractures côtés à G (K3, K4 et K8). Pneumothorax G et emphysème SC associé plaie du scalp suturée (6 points) + plaie vertex (3 agrafes)'».

Par décision du 30 septembre 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [P] [K] a été consolidé au 31 août 2022 et un taux d'incapacité permanente de 29 % lui a été attribué.

Par courrier recommandé du 14 mars 2022, Mme [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement contradictoire du 25 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':

- dit que l'accident du travail subi par Madame [P] [K] le 27 août 2019 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],

- fixé au maximum légal la majoration de la rente servie à la victime, conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que les arrérages de cette majoration lui seront versés à compter du point de départ de la rente,

- avant-dire droit sur les demandes d'indemnisation de Madame [P] [K], ordonné une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [F] [R] ([Adresse 4] - Tel : [XXXXXXXX01]), expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, avec mission de, en tenant compte de la date de consolidation retenue et au regard des lésions imputables à l'accident du travail :

A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions strictement occasionnées par l'accident du 27 août 2019, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins,

Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime,

Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels,

Fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent,

Fixer le préjudice d'agrément existant à la date de consolidation, compris comme l'incapacité d'exercer certaines activités régulières pratiquées avant l'accident,

Fixer le préjudice fonctionnel permanent à la date de consolidation,

Fixer le préjudice sexuel,

Dire si l'assistance d'une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier,

Dire si des frais d'aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaire,

Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d'avoir une incidence sur la perte de chance de promotion professionnelle,

Fournir tout élément utile de nature médicale à la solution du litige,

- dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, dont le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle (IPP),

- dit qu'il appartient au service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident, et notamment le rapport d'évaluation du taux d'IPP,

- dit qu'il appartient au service administratif de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées de transmettre à l'expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise,

- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,

- dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,

- dit que l'expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé sur simple ordonnance du Président,

- fixé la consignation des frais d'expertise à hauteur de huit cent euros (800 €),

- dit qu'à réception du rapport d'expertise, une date d'audience et un calendrier de procédure seront communiqués aux parties,

- alloué à Madame [P] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur son indemnisation,

- rappelé que la Caisse avancera l'ensemble des sommes allouées à la victime, y compris au titre de la provision et de la consignation des frais d'expertise, et en récupérera le montant auprès de la société [1],

- condamné la société [1] à payer à Madame [P] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] aux dépens,

- dit que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire,

- dit que les parties auront un délai d'un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.

Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2024 reçue de la société [1] à une date non déterminable faute d'être mentionnée sur l'accusé de réception.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 reçue au greffe le 7 août 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.

Selon avis de convocation du 13 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle a été renvoyée, à la demande des parties, à l'audience du 4 juin 2026 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions d'appelant transmises par voie électronique le 13 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], sollicite sur le fondement des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale de voir :

- déclarer la SA [1] recevable et bien-fondée dans son appel,

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu'il :

- dit que l'accident du travail subi par Madame [P] [K] le 27 août 2019 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],

- fixe au maximum légal de la majoration de la rente servie à la victime, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que les arrérages de cette majoration lui seront versés à compter du point de départ de la rente,

- avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de Madame [P] [K], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [F] [R],

- alloue à Madame [P] [K] une provision de 2 000 € à valoir sur son indemnisation,

- condamne la société [1] à payer à Madame [P] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux dépens.

Statuant à nouveau,

- dire que Madame [P] [K] ne rapporte pas la preuve d'une faute inexcusable commise par la société [1],

- débouter Madame [P] [K] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

- débouter Madame [P] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Madame [P] [K] à payer à la SA [1] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hautes-Pyrénées,

- condamner Madame [P] [K] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [P] [K], intimée, demande à la cour d'appel sur le fondement des articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale de voir :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment en ce qu'il a :

- dit que l'accident du travail subi par Madame [P] [K] le 27 août 2019 est dû à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],

- fixe au maximum légal de la majoration de la rente servie à la victime, conformément à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale et dit que les arrérages de cette majoration lui seront versés à compter du point de départ de la rente,

- avant dire droit sur les demandes d'indemnisation de Madame [P] [K], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [F] [R],

- alloue à Madame [P] [K] une provision de 2 000 € à valoir sur son indemnisation,

- condamne la société [1] à payer à Madame [P] [K] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [1] aux dépens.

- débouter la société [1] de son appel, fins et prétentions,

- recevant Madame [K] en ses demandes l'y déclarant fondée et y faisant droit,

- condamner la société [1] à verser à Madame [P] [K] la somme de 28 000 € à titre de nouvelle provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices sur la base des conclusions du docteur [R],

- confirmer que la CPAM devra faire l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [1], en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale,

- condamner la société [1] à verser à Madame [K] la somme de 4 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions transmises par mail le 28 avril 2026 au greffe reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour d'appel de :

Au fond,

' Sur la demande de faute inexcusable, donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur,

' En cas de reconnaissance de la faute inexcusable,

- Fixer les réparations correspondantes,

- Dire et Juger que la CPAM dispose d'une action récursoire contre la SA [1]

- Condamner la SA [1] à rembourser la CPAM de toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance ;

- Condamner l'employeur aux entiers dépens.

MOTIFS

I- Sur la faute inexcusable de l'employeur

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».

Selon l'article L. 4121-1 du code du travail « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Selon l'article L. 4121-2 du même code « l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Éviter les risques ;

2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».

En application de ces articles, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Par ailleurs, il est admis qu'en application des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable commise par celui-ci doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle.

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

En l'espèce, Madame [P] [K], employée administrative au sein de la société [1] en contrat à durée indéterminée depuis le 6 juin 2014, a été victime d'un accident du travail le 27 août 2019 à 15h, accident pris en charge par la caisse.

La déclaration d'accident du travail a été établie le 28 août 2019 par l'employeur et porte les mentions suivantes :

- «'activité de la victime lors de l'accident : elle s'est rendue guidée par l'informaticien dans les combles où se trouve la baie de brassage informatique. Elle a heurté la poutre et déséquilibrée est tombée en dehors du passage. Elle a chuté et a traversé le plafond en placo et laine de roche».

- Objet dont le contact a blessé la victime : la poutre et le bureau de l'étage au-dessous,

- siège des lésions : la tête,

- nature des lésions : 3 côtes cassées, la clavicule, 3 points de suture à la tête'».

Par ailleurs, il résulte du courrier et du procès-verbal d'accident du travail dressé par la [2], des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie et des attestations produites par l'employeur que :

la baie de brassage informatique se trouvait initialement dans le bureau de la gérante et nécessitait, compte tenu de pannes régulières, que celle-ci ou un des ses salariés appuie, à la demande du service externe de maintenance informatique, sur le bouton «'reset'» ;

le système informatique comprenant la baie de brassage a été déplacé dans les combles au début de l'année 2019 soit quelques mois avant l'accident,

les combles sont partiellement aménagés et comprennent les archives de la société,

deux accès sont possibles aux combles un par l'extérieur et l'autre par l'intérieur en montant à l'étage par un escalier puis en empruntant une échelle non fixée ;

l'accès aux combles est d'après les constatations de la Direccte libre sans aucun affichage de sécurité ;

en début d'après-midi, une panne informatique a été constatée et la supérieure de la victime lui a demandé de contacter la société [3] puis suite à la réponse de celle-ci excluant tout problème de réseau, la société de maintenance informatique ;

le sous-traitant informatique a confirmé à la Direccte avoir demandé à la victime de faire la manipulation sur la baie de brassage (c'est-à-dire le reset), précisant que cette manipulation était toujours effectuée par quelqu'un de la société [1], en interne ;

la victime s'est cognée la tête dans une poutre et a chuté au sol, traversant la cloison du faux plafond pour se retrouver à l'étage inférieur, trois mètres plus bas.

Il en résulte donc que Mme [P] [K] a bien reçu pour consigne de s'occuper avec le fournisseur réseau puis la société de maintenance de la panne informatique ce qui sous-tend qu'on attendait d'elle qu'elle fasse le nécessaire pour que la panne soit réparée. En outre, les pannes fréquentes ont toujours justifié que la gérante ou un salarié réinitialise le système informatique à la demande du service de maintenance ce qui suppose d'appuyer sur un bouton pour faire un «'reset'» ce que reconnaît d'ailleurs la gérante dans son audition lors de l'enquête pénale. D'ailleurs, initialement la baie se trouvait dans son bureau de sorte qu'elle avait nécessairement connaissance de la nécessité de procéder à cette manipulation avant une intervention, le cas échéant, de la société de maintenance. A ce titre, la gérante déclare dans son audition que le redémarrage par un salarié est nécessaire puisque les manipulations sont effectuées à distance par la société assurant la maintenance informatique.

Par ailleurs, il apparaît peu crédible que la gérante ait pu totalement ignorer où la baie avait été déplacée en début d'année 2019 alors même que cette décision n'a pu être prise par la société prestataire, seule, celle-ci n'ayant pu que donner un avis sur le meilleur site d'installation possible. En tout état de cause, il appartenait à l'employeur de vérifier le lieu d'installation.

En outre, les constatations et photographies de la Direccte permettent clairement de confirmer que les combles sont partiellement aménagés comprenant les archives de la société. A ce titre, la salariée n'est pas contestée lorsqu'elle déclare y être déjà montée environ trente fois pour aller y chercher des dossiers, précisant que les cartons étaient montés à la demande de la gérante, par les salariés masculins. Même si cette tâche n'est pas listée dans la fiche de poste, l'employeur ne justifie pas que ses salariés en ce compris Mme [P] [K] n'avaient pas besoin régulièrement de monter dans les combles chercher un document ou un dossier.

Or, selon le procès-verbal dressé par la Direccte, les combles ne sont pas aménagés en poste de travail et comportent une isolation reposant sur un faux plafond en matériaux fragiles à l'exception de la partie permettant le stockage des archives, composée de dalles de plancher bois. En outre, il a été constaté que :

l'éclairage est de faible luminosité,

il n'y a pas de dispositif de protection collective contre les risques de chute de hauteur entre le plancher bois et l'isolation apparente,

les obstacles ne sont pas signalés et les poutres non protégées contre les heurts,

la trappe d'accès n'est pas protégée contre les risques de chute,

l'échelle d'accès n'est pas fixée,

il n'y a pas de consigne de sécurité.

Par conséquent, il peut être retenu, qu'alors que les salariés sont amenés ponctuellement à monter dans les combles, aucune mesure de sécurité n'a été prise par l'employeur alors que les constatations rappelées ci-dessus permettent de retenir la dangerosité non seulement des combles mais de leur accès avec des risques de chute ou de heurts. Il n'existe, ainsi, pas de protection collective pour l'accès et la circulation dans les combles au sein de la société [1] mais pas non plus de mesure individuelle puisque aucune consigne de sécurité ou formation n'a été délivrée aux salariés et donc à Mme [P] [K] ni pour l'accès ni pour la circulation dans les combles.

Enfin, si Mme [P] [K] reconnaît être montée dans les combles de sa propre initiative à la demande du prestataire informatique, sans solliciter au préalable ses supérieurs, cette imprudence ne peut exonérer l'employeur de ses manquements à son obligation de sécurité et ce d'autant que la victime avait bien reçu pour consigne de s'occuper de la panne informatique et que les précédentes nécessitaient une manipulation sur la baie de brassage pour laquelle l'employeur ne peut valablement soutenir ne pas avoir su qu'elle avait été déplacée dans les combles.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'avait pas mis en place de mesure de protection collective ou individuelle pour protéger ses salariés amenés à accéder et à circuler dans les combles alors que tant l'accès que la circulation y étaient dangereux.

Dès lors, l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires et suffisantes pour préserver Mme [P] [K] des risques de chute et de heurts dans les combles auxquels elle était exposée puisqu'elle était amenée à s'y rendre même ponctuellement, notamment pour effectuer la ré-initialisation de la baie de brassage et ce alors même qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger.

Par conséquent, l'accident du travail de Mme [P] [K] est bien dû à la faute inexcusable de son employeur.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

II- Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur

A/ Sur la majoration de rente et l'expertise

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

A l'examen de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété à la lumière de la décision n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d'aménagement du logement et du véhicule, le préjudice sexuel, le préjudice esthétique, le préjudice d'établissement et la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le déficit fonctionnel temporaire et permanent, l'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'agrément et les souffrances physiques et morales.

En l'espèce, l'état de santé de Mme [P] [K] a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2022 et un taux d'IPP de 29 % lui a été attribué. La faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, et aucune faute identique de la victime n'étant invoquée et a fortiori démontrée, Mme [P] [K] est donc en droit de bénéficier de la majoration de la rente.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.

Sur l'expertise, le jugement entrepris sera également confirmé, cette mesure étant nécessaire pour évaluer les préjudices subis par la salariée et n'étant pas discutée.

B/ Sur la provision

Le jugement a alloué à la victime une provision de 2 000 euros.

Il sera rappelé que le taux d'IPP a été fixé à 29 % par la caisse et que les séquelles suivantes ont été retenues :

persistance d'un syndrome subjectif des traumatisés crâniens d'intensité moyenne, associé à des douleurs diffuses touchant préférentiellement l'épaule gauche chez une droitière avec limitation de l'abduction active et passive,

ampliation thoracique normalisée au repos mais dyspnée d'effort et des douleurs résiduelles sur les sites fracturaires de côtes sur l'hémithorax gauche.

Le rapport d'expertise déposé le 30 juin 2025 par le docteur [R], retient notamment :

une gêne temporaire totale du 27 août au 6 septembre 2019 ;

une gêne temporaire partielle du 7 septembre 2019 au 1er septembre 2022 ;

un dommage esthétique temporaire de 2/7 ;

une aide humaine temporaire d'une heure par jour du 20 juin au 8 août 2020 ;

des souffrances endurées de 3/7 ;

un déficit fonctionnel permanent de 12 %.

Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué une provision de 2 000 euros et y ajoutant, il convient d'allouer à la victime une nouvelle provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable. Cette provision sera versée par la caisse qui pourra la récupérer auprès de l'employeur.

C/ Sur le versement des réparations et l'action récursoire de la CPAM des Hautes- Pyrénées

En application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les sommes alloués à la victime, y compris au titre de la provision, de la consignation de frais d'expertise seront avancées par la caisse et y ajoutant, il convient de condamner la société [1] à rembourser ces sommes à la caisse.

III- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte tenu de la nature de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

Y ajoutant, l'équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [P] [K] les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Il convient donc de condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [1] sera en revanche déboutée de cette demande.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

La société [1] sera donc condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 25 juillet 2024 ;

Y ajoutant,

ALLOUE à Mme [P] [K] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice résultant de la faute inexcusable ;

DIT que cette provision sera versée par la CPAM des Hautes-Pyrénées qui pourra en récupérer le montant auprès de la société [1] ;

CONDAMNE la société [1] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées les sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable ;

RENVOIE l'affaire au pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes sur l'indemnisation des préjudices ;

CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [P] [K] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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