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CA Pau, 30 juill. 2026, RG 26/02055


Vérifier : CA Pau, 30 juill. 2026, RG 26/02055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2026
Numéro
26/02055
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
Chambre des étrangers-JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-08
Id
6a6c3c35d6da041962947bb3

Texte de la décision

9,676 caractères

N°26/2204 1

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE Pau

L 733-6 à L 733-8, R 733-6 à R 733-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE DU trente Juillet deux mille vingt six

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02055 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNKI

Décision déférée ordonnance rendue le 28 JUILLET 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Tarbes,

Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente de chambre placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 29 juin 2026, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier,

APPELANT

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées

[Adresse 1]

[Localité 1]

Non comparant

INTIMES :

M. [L] [Q]

né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALBANIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent à l'audience

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,


Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 5 novembre 2025 pris à l'encontre de M. [L] [Q], né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise, portant obligation d'avoir à quitter dans un délai de 30 jours le territoire national pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 1 an notifié le 8 novembre 2025 ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2026 qui a rejeté les requêtes de

M. [L] [Q] aux fins d'annuler de l'arrêté ci-dessus';

2

Vu l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 21 juin 2026, notifié le jour même à 11 h 30, décidant que :

- M. [L] [Q] est assigné à résidence à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 3] (65), pour une durée de 45 jours à compter de la notification du présent arrêté,

- l'intéressé devra se présenter du lundi au vendredi (hors jours fériés) à 9 h 00, au commissariat de police de [Localité 3], afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, et devra présenter les diligences effectuées en vue de la préparation de son voyage,

- il est fait interdiction à M. [L] [Q] de sortir du département des Hautes-Pyrénées sans autorisation';

Vu la requête du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 juillet 2026, tendant à voir autoriser par le juge des libertés et de la détention de Tarbes, la réquisition des services de police de [Localité 1] pour qu'ils visitent le domicile de M. [L] [Q]';

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Tarbes le 28 juillet 2026, disant que les conditions de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies et rejetant la requête du Préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2026 ;

Vu la notification de cette ordonnance au préfet des Hautes-Pyrénées le 29 janvier 2026 à 15 h 18 ;

Vu la déclaration d'appel motivée formée par le préfet des Hautes-Pyrénées, reçue le 28 juillet 2026 à 16 h 35.

A l'appui de son appel et au visa de l'article L 733-8 du CESEDA, le préfet des Hautes-Pyrénées fait valoir que le non-respect de l'obligation de pointage démontre une obstruction volontaire de l'intéressé à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, puisque l'autorité administrative est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution d'office de son éloignement, celui-ci ne respectant pas son obligation de présentation devant les forces de l'ordre depuis le 28 juin 2026. Il ajoute que le jugement du tribunal administratif est réputé comme étant notifié à M. [L] [Q] en application de l'article R751-41 du code de justice administrative.

M [L] [Q] n'a pas comparu à l'audience tenue le 30 juillet 2026. Les services de police se sont présentés à son domicile, sa mère leur a indiqué qu'il était absent et leur a communiqué son numéro de téléphone. Un message vocal lui a été laissé sans qu'il ne les recontacte.

Sur quoi':

En la forme, l'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prévus par les article R733-9 et R733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond

Il résulte l'article L733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge saisi d'une demande d'autorisation de visite du domicile d'un étranger placé sous assignation à résidence doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision d'éloignement que la requête vise à exécuter, de l'obstruction volontaire de l'étranger à ladite exécution et enfin du fait qu'à la date de sa saisine, l'étranger est toujours placé sous assignation à résidence.

L'examen des pièces de la procédure établit que l'arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées du 5 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, avec fixation du pays de renvoi et avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 1 année à l'encontre de M. [L] [Q], est exécutoire, le recours formé par celui-ci ayant été rejeté par jugement du tribunal administratif de Pau du 15 juillet 2026.

A la date de la requête M. [L] [Q] était toujours soumis à assignation à résidence ordonnée le 21 juin 2026 pour 45 jours. Il résulte des pièces produites en annexe de la requête que M. [L] [Q] a cessé depuis le 28 juin 2026 de se présenter au commissariat de [Localité 3] conformément à l'arrêté qui lui a été notifié.

Le non-respect d'une obligation de se présenter au commissariat caractérise une obstruction volontaire à la mesure d'éloignement au sens de l'article L.733-8 (Cassation 1ère civ 19 septembre 2018 pourvoi n°17-26.409) et en l'espèce, M. [L] [Q] n'a pas respecté cette obligation depuis le 28 juin 2026.

Par ailleurs, il résulte de l'article R751-4-1 du code de justice administrative que la notification par le moyen de l'application Télérecours est réputée reçue à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application. La décision a été mise à disposition à M. [L] [Q] dès le 15 juillet 2026. Ce dernier n'ayant pas consulté la décision, elle est réputée comme étant notifiée à M. [L] [Q] depuis le 17 juillet 2026.

Qu'à l'évidence, M. [L] [Q] ne s'est pas présenté à l'audience, les services de police requis ayant été dans l'impossibilité de remettre la convocation ce dernier. C'est en raison du non-respect de son assignation à résidence qu'il n'a pas pu être entendu.

Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'autoriser la visite du domicile de M. [L] [Q].

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable l'appel du Préfet des Hautes-Pyrénées,

Infirmons l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Autorisons le préfet des Hautes-Pyrénées à requérir les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale, afin qu'ils visitent le domicile de M. [L] [Q], à l'adresse précitée, afin de s'assurer de sa présence et de procéder à la reconduite à la frontière de l'intéressé ou à la notification d'une décision de placement en rétention;

Rappelons qu'en application de l'article L.733-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la présente ordonnance est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute qu'elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ; que l'acte de notification comporte mention des voies de recours';

Rappelons qu'aux termes de l'article L.733-11 du CESEDA :

- les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ;

- ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures';

- elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire ;

- il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Q], et à l'autorité administrative';

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation';

Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juillet deux mille vingt six à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Amélie TORRESAN Véronique FRANCOIS

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 30 Juillet 2026

Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées, par mail

Monsieur [L] [Q], par LRAR

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