CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00101
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00101 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7B5
AFFAIRE : [J], [V] C/ SCI [K]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [C] [J]
née le 26 Septembre 1980 à [Localité 2] MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [U] [X] [V]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEURS
SCI [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2016, la SCI [K] a donné à bail à M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] un logement situé au [Adresse 3], sur la commune de Bréau-et-Salagosse (Gard), moyennant un loyer mensuel de 550 euros, outre une provision sur charges de 20 euros.
Par courriers recommandés du 13 janvier 2022, la SCI [K] a délivré aux locataires un congé pour vendre à effet du 31 août 2022.
Les clés du logement ont été restituées le 29 août 2022.
Estimant que les locataires restaient redevables d'un arriéré locatif et avaient quitté les lieux en laissant d'importantes dégradations, la SCI [K] a, par acte du 28 mars 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, statuant en référé, afin qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection a fait droit à cette demande et désigné M. [Y] [N] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
Par actes des 23 juin 2025, la SCI [K] a assigné M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges demeurés impayés ainsi qu'à l'indemnisation des désordres imputés à leur occupation des lieux.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2026, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès a notamment :
condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'13 541,92 euros'au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal ;
condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'12 900 euros'au titre des travaux de remise en état, avec intérêts au taux légal ;
condamné solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, les frais d'expertise privée et les frais de commissaire de justice ;
condamné in solidum M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] à payer à la SCI [K] la somme de'500 euros'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Pour statuer ainsi, le premier juge a notamment retenu que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de l'accord de compensation des loyers qu'ils invoquaient, que la prescription n'était pas acquise dès lors qu'elle avait été interrompue par l'assignation en référé-expertise délivrée le 28 mars 2023, que les désordres retenus étaient établis par le rapport d'expertise judiciaire et imputables aux locataires et que l'indemnisation devait être limitée à la somme de 12 900 euros correspondant aux seuls préjudices justifiés.
M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 2 juin 2026.
Par exploit du 18 juin 2026, ils ont fait assigner la SCI [K] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 mai 2026.
Aux termes de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] demandent au premier président, au visa notamment des articles 514-3 du code de procédure civile, 1353, 1359, 1360 et 2241 du code civil ainsi que de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, de :
- déclarer recevable et bien fondée la présente demande';
- constater l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 18 mai par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès';
- constater que l'exécution immédiate de ce jugement risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives au regard de leur situation familiale, professionnelle et financière';
- ordonner L'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès en toutes ces dispositions de condamnations pécuniaires';
- dire en conséquence que la Sci [K] devra s'abstenir de toute mesure d'exécution forcée sur le fondement de l'exécution provisoire du jugement entrepris, jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel';
- A titre subsidiaire, ordonner l'arrêt partiel de l'exécution provisoire à tout le moins concernant les condamnations au paiement des sommes de 13 541,92 euros au titre des loyers et charges 12 900 euros au titre des travaux de remise en état, ainsi que les dépens frais accessoires et frais irréductibles contestés'
- A titre infiniment subsidiaire, autoriser tout aménagement utile de l'exécution provisoire notamment par consignation ou toute mesure équivalente dans des conditions compatibles avec les capacités financières des demandeurs';
- condamner la société Sci [K] à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la société Sci [K] aux entiers dépens de la procédure de référé.
Ils soutiennent principalement que le jugement est sérieusement critiquable en ce qu'il a écarté l'existence d'un accord familial de compensation des loyers, rejeté l'exception de prescription d'une partie de la créance locative, retenu leur responsabilité au titre des travaux de remise en état sur la base de constatations tardives et mis à leur charge des frais qui ne pouvaient, selon eux, être compris dans les dépens. Ils ajoutent que l'exécution immédiate des condamnations, dont le montant excède 34 000 euros, est incompatible avec leur situation financière et familiale et les exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions, communiquées par RPVA le 25 juin 2026, auxquelles il est pareillement renvoyé, la SCI [K] a conclu à':
-déclarer les époux [V] mal fondée en leur demande ;
-juger que les époux [V] ne répondent pas aux critères cumulatifs permettant d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 18 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection d'ales, prévues par les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile';
En conséquence,
-juger qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit rattachée à la décision querellée, rendue le 18 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 6]';
-rejeter la demande de sursis à exécution formulée par les époux [V] comme étant infondée';
-rejeter les demandes subsidiaires formulée par les époux [V] ainsi que celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'instance';
-rejeter l'ensemble des demandes des époux [V]';
-condamner solidairement monsieur et madame [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au profit de la société Sci [K]';
-condamner solidairement monsieur et madame [V] aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle fait valoir que les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies, le jugement entrepris ayant répondu de manière circonstanciée à chacun des moyens soulevés en première instance et les demandeurs ne démontrant pas que son exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives au regard de leurs ressources et de leur patrimoine.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les époux [V] ayant comparu devant le premier juge et sollicité qu'il soit écarté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir, leur demande est recevable.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Les époux [V] soutiennent que le jugement entrepris encourt la réformation en ce qu'il a écarté l'existence d'un accord de compensation des loyers, rejeté l'exception de prescription d'une partie de la créance locative, retenu leur responsabilité au titre des travaux de remise en état du logement et mis à leur charge des frais qui, selon eux, ne pouvaient être compris dans les dépens.
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de substituer sa propre appréciation à celle portée par le premier juge sur les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, mais seulement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation.
En l'espèce, il résulte des motifs particulièrement circonstanciés du jugement entrepris que le juge des contentieux de la protection a procédé à un examen détaillé de chacun des moyens soulevés par les défendeurs.
S'agissant de la créance locative, il a retenu que les époux [V] ne rapportaient pas la preuve de l'accord de compensation qu'ils invoquaient, relevant notamment l'absence d'écrit, l'absence de commencement de preuve corroborant leurs affirmations ainsi que l'incompatibilité de cette thèse avec les paiements partiels de loyers intervenus au cours de l'exécution du bail. Il a également estimé que la prescription n'était pas acquise dès lors que l'assignation délivrée le 28 mars 2023 aux fins d'expertise judiciaire avait interrompu le délai de prescription.
Concernant les désordres affectant le logement, le premier juge s'est fondé sur les constatations de l'expert judiciaire, dont il a retenu le caractère contradictoire et circonstancié, tout en procédant lui-même à une appréciation des différents postes de préjudice afin de limiter l'indemnisation aux seuls désordres dont l'imputabilité aux locataires lui apparaissait établie. Il a également spécialement motivé les condamnations prononcées au titre des frais de la procédure.
Les critiques développées devant le premier président tendent ainsi essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le premier juge sur les éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans mettre en évidence, en l'état de la procédure, d'erreur manifeste d'appréciation ni de moyen apparaissant suffisamment sérieux pour justifier l'arrêt de l'exécution provisoire.
En tout état de cause, les époux [V] ne justifient pas que l'exécution immédiate du jugement serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'ils soutiennent que les condamnations prononcées, d'un montant supérieur à 26 000 euros, outre les dépens et frais accessoires, excèdent leurs capacités financières et les exposeraient à des mesures d'exécution forcée ainsi qu'à une aggravation de leur endettement, ils ne justifient toutefois pas, au regard des pièces produites, que l'exécution du jugement les placerait dans une situation financière irrémédiablement compromise.
Il ressort au contraire des éléments versés aux débats qu'ils disposent de revenus réguliers, représentant un revenu mensuel cumulé de l'ordre de 4 000 euros, et qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale, sans démontrer que l'exécution des condamnations prononcées les empêcherait de faire face à leurs charges courantes.
Par ailleurs, la seule importance des condamnations pécuniaires prononcées ne suffit pas, à elle seule, à caractériser des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile, dès lors qu'il n'est pas établi que leur exécution entraînerait des conséquences d'une gravité excédant celles qui s'attachent normalement à l'exécution d'une décision de condamnation.
Les époux [V] ne rapportent ainsi pas la preuve que l'exécution provisoire du jugement les exposerait à des conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
Sur les autres demandes
Le rejet de la demande principale d'arrêt de l'exécution provisoire prive de fondement les demandes subsidiaires tendant à l'arrêt partiel de cette exécution ou à son aménagement par voie de consignation.
Ces demandes seront en conséquence rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [V], qui succombent, supporteront solidairement les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il appartient au juge de tenir compte de l'équité et de la situation économique des parties.
En l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.
Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 18 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès ;
Déboutons M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
Disons n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [U] [V] et Mme [C] [J] épouse [V] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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