CA Nimes, 30 juill. 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
REFERES
ORDONNANCE
AFFAIRE : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J4RS
AFFAIRE : S.A.S.U. DM RENOVATION C/ [L], [S]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Juillet 2026
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 26 Juin 2026,
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. DM RENOVATION
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°840 314 157, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 2], représentée par Monsieur [D] [Y] [M], agissant et pouvoirs nécessaires en tant que Président
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nancy PAILHES-BRAYDE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [S]
née le 16 Octobre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [R] [S]
né le 10 Novembre 1979 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Théo SECONDI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Aurélie AZORIN, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 30 Juillet 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 26 Juin 2026, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 30 Juillet 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n° 178 du 6 mars 2024, accepté par M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S], la société DM RÉNOVATION s'est engagée à réaliser des travaux de réfection des façades de leur résidence principale située à [Localité 6], pour un montant total de 12 892,80 euros TTC, les travaux devant être exécutés en deux phases.
Les maîtres de l'ouvrage ont versé à la société DM RÉNOVATION un premier acompte de 2 892,80 euros le 8 mars 2024, puis un second acompte de 8 000 euros le 21 mars 2024, correspondant au financement de la seconde phase des travaux.
Estimant que seule une partie des prestations avait été exécutée et que le chantier avait été abandonné avant son achèvement, les époux [S] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société DM RÉNOVATION de leur rembourser le second acompte. Ils ont, en outre, fait dresser le 17 mars 2025 un procès-verbal de constat par commissaire de justice décrivant un chantier demeuré inachevé et faisant notamment état d'une unique première passe d'enduit, de nombreuses finitions non réalisées ainsi que de multiples défauts affectant l'ensemble des façades.
Par acte du 18 avril 2025, les époux [S] ont assigné la société DM RÉNOVATION devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d'obtenir notamment le remboursement de la somme de 8 000 euros correspondant au second acompte versé ainsi que l'indemnisation de leur préjudice moral. La société DM RÉNOVATION n'a pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2025, assorti de l'exécution provisoire de droit, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la société DM RÉNOVATION à payer aux époux [S] la somme de 8 000 euros en remboursement de l'avance indûment perçue au titre des prestations non exécutées ;
condamné la société DM RÉNOVATION à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
condamné la société DM RÉNOVATION aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que les constatations du commissaire de justice établissaient que seule une première phase des travaux avait été exécutée, que la prestation contractuellement convenue n'avait jamais été menée à son terme et que les époux [S] étaient fondés à obtenir la restitution du second acompte correspondant à des prestations demeurées inexécutées. Il a également considéré que les difficultés rencontrées, l'abandon du chantier et la nécessité d'engager une procédure judiciaire caractérisaient un préjudice moral indemnisable.
La société DM RÉNOVATION a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026.
Par acte du 26 février 2026, elle a fait assigner M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société DM RÉNOVATION demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du 21 octobre 2025 et de condamner les époux [S] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient principalement que les conséquences manifestement excessives résultent du montant des condamnations prononcées au regard de sa trésorerie, que sa situation financière lui permettrait néanmoins de régler les sommes dues à l'issue de la procédure d'appel et que plusieurs moyens sérieux de réformation existent. Elle fait notamment valoir que les travaux réalisés correspondent à l'essentiel des prestations prévues au marché, que seule la seconde passe d'enduit demeurait à exécuter pour un coût résiduel limité, que le chantier aurait été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage en raison de désordres affectant leurs volets roulants et que le tribunal aurait, à tort, ordonné le remboursement intégral du second acompte ainsi que l'indemnisation d'un préjudice moral.
Aux termes de leurs dernières conclusions, auxquelles il est pareillement renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] concluent principalement à l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement à son rejet, et sollicitent la condamnation de la société DM RÉNOVATION à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que la société DM RÉNOVATION, qui a comparu devant le tribunal sans présenter d'observations sur l'exécution provisoire, ne justifie d'aucune conséquence manifestement excessive révélée postérieurement au jugement. Ils ajoutent qu'aucun des moyens invoqués n'est sérieux dès lors que le constat dressé par le commissaire de justice met en évidence un chantier largement inachevé, que les prestations correspondant au second acompte n'ont jamais été réalisées et que le préjudice moral retenu par le tribunal résulte directement des manquements contractuels de la société DM RÉNOVATION.
À l'audience, les parties ont repris le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande d'arret de l'execution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision frappée d'appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions étant cumulatives, il appartient au demandeur d'en rapporter la preuve.
Les époux [S] soutiennent que la demande serait irrecevable, au motif que la société DM RÉNOVATION ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement.
Toutefois, cette fin de non-recevoir ne peut prospérer dès lors que les dispositions du second alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont applicables qu'à la partie ayant comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire.
Or, il ressort du jugement entrepris que la société DM RÉNOVATION n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire de Nîmes. N'ayant pas comparu en première instance, elle n'était pas tenue de présenter des observations relatives à l'exécution provisoire et sa demande n'est pas soumise à la condition tenant à la révélation postérieure des conséquences manifestement excessives.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est, dès lors, recevable.
Sur l'existence d'un moyen serieux de reformation
Il n'appartient toutefois pas au premier président, saisi sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de se prononcer sur le bien-fondé de l'appel ni de substituer son appréciation à celle de la cour saisie du fond, mais uniquement de rechercher si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de la procédure, suffisamment sérieux pour justifier qu'il soit fait obstacle à l'exécution provisoire.
La société DM RÉNOVATION soutient principalement que le tribunal a retenu à tort que seule une première phase des travaux avait été exécutée. Elle fait valoir que l'essentiel des prestations prévues au marché avait été réalisé, que seule la seconde passe d'enduit demeurait à exécuter pour un montant résiduel limité, que le chantier aurait été interrompu à la demande des maîtres de l'ouvrage en raison de difficultés affectant leurs volets roulants et que le remboursement intégral du second acompte ainsi que l'indemnisation du préjudice moral ne seraient pas justifiés.
Il appartiendra à la cour, saisie de l'appel, d'apprécier le bien-fondé de ces critiques.
Il ressort toutefois des motifs du jugement entrepris que le tribunal a procédé à un examen circonstancié des pièces produites, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 17 mars 2025 par le commissaire de justice, avant de retenir que les prestations contractuellement convenues n'avaient pas été exécutées conformément au marché. Il a relevé que ce constat décrivait un chantier demeuré largement inachevé, caractérisé notamment par l'application d'une seule première passe d'enduit, l'absence de nombreuses finitions prévues au devis ainsi que la non-réalisation de plusieurs prestations essentielles. Il a également estimé que les attestations produites par la société DM RÉNOVATION, émanant exclusivement de ses salariés, n'étaient pas de nature à remettre en cause les constatations objectives du commissaire de justice.
Les extraits du procès-verbal de constat versés aux débats devant le premier président confirment que les façades ne présentaient qu'une première passe d'enduit et relevaient également l'absence des encadrements, embrasures, génoises, baguettes d'angle, joints de dilatation et de diverses finitions prévues au marché. Les constatations opérées ne se limitaient ainsi pas à la seule absence d'une seconde passe d'enduit.
Les critiques développées devant le premier président tendent dès lors essentiellement à remettre en discussion l'appréciation portée par le tribunal sur l'étendue des prestations effectivement réalisées et sur les conséquences juridiques qui en découlent.
Sans préjuger de la solution qui sera retenue par la cour statuant au fond, les moyens invoqués n'apparaissent pas, en l'état de la procédure, de nature à caractériser un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Sur les consequences manigestement excessives
La société DM RÉNOVATION soutient que l'exécution provisoire compromettrait gravement sa situation financière en raison du montant des condamnations prononcées, des mesures d'exécution engagées à son encontre et des difficultés de trésorerie auxquelles elle serait confrontée. Elle produit notamment plusieurs pièces comptables et une attestation de son expert-comptable.
Il est constant que l'exécution d'une condamnation pécuniaire est susceptible d'entraîner des difficultés financières pour le débiteur.
Toutefois, les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile ne sauraient résulter de la seule exécution des effets normaux d'une décision de justice.
En l'espèce, les pièces produites ne permettent pas d'établir que le règlement des condamnations prononcées compromettrait de manière irréversible la pérennité de la société DM RÉNOVATION ou la placerait dans une situation excédant les conséquences normalement attachées à une condamnation pécuniaire.
Les seules difficultés de trésorerie alléguées, même corroborées par des éléments comptables, ne suffisent pas à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives au sens du texte précité.
En tout état de cause, à supposer même que les moyens invoqués puissent donner lieu à discussion devant la cour saisie de l'appel, l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives suffit, à elle seule, à faire obstacle à l'arrêt de l'exécution provisoire.
La demande sera, en conséquence, rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les frais irrepetibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, eu égard à l'équité et aux frais exposés pour les besoins de la présente instance, de condamner la société DM RÉNOVATION, qui succombe, à verser à M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] la somme de 1 500 euros.
Le surplus des demandes formées sur ce fondement sera rejeté.
Sur les depens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société DM RÉNOVATION, qui succombe, supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Samuel SERRE, vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société DM RÉNOVATION ;
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Condamnons la société DM RÉNOVATION à verser à M. [R] [S] et Mme [J] [L] épouse [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société DM RÉNOVATION aux dépens de la présente instance.
Ordonnance signée par Monsieur Samuel SERRE, Vice-président placé auprès du Premier Président, et par Madame Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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